‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1030 sur 1385 · Quiconque veut exercerles fonctions · texte numérisé non relu

Quiconque veut exercerles fonctions

MALTE (Du Commerce maritime ).

de capitaine sur des bâtiments marchands doit adresser sa demande au gouverneur, et accompagner cette demande d’un certificat constatant sa capacité; ce certificat sera signé par les deux examinateurs nommés à c et effet par le gouverneur (Ord. du 18 janv. 1814).

94. Le capitaine choisit et paie son équipage, du consentement de ses propriétaires , lorsqu’ils sont présents (225 , C.

Fr.).

95. Si le capitaine néglige de consulter les propriétaires , le contrat n’en sera pas moins valide entre lui et les gens de l’équipage; seulement, les propriétaires pourront demander la réduction du prix stipulé, s’il y a lieu, et censurer les mesures prises par le capitaine à cet égard.

96. 11 ne peut prendre au service de son navire aucun matelot ou officier qu’il sait être enrôlé sur un autre bâtiment, sans avoir obtenu le consentement du propriétaire ou patron du navire, sous peine d’un mois d’emprisonnement ( Manoel , lit. 28, ch. 2, §17).

97. Aucun empêchement ne peut être apporté au départ du capitaine. Son arrestation pour dettes ne pourra être opérée et ne sera valide que deux jours avant son départ (L. 5, C.denavig.).

98. Si le capitaine avait le navire pour domicile, il ne pourrait être arrêté valablement que pour dettes.

99. Si le séquestre d’un navire est ordonné, à la requête du créancier d’un ou plusieurs co-propriétaires du navire, les autres co-propriétaires pourront donner la caution (judicatum solvi) de la valeur des parts saisies , après estimation préalable , et les faire ensuite assurer (Droit mun., liv. 6 , ch. -1 5, §-15).

-1 00. Le navire peut être séquestré quand il est en état de départ: mais dès qu’on a fourni caution suffisante, le séquestre doit être levé (Décis. du comm., \ 6 mai 4 S-l 6).

-101. Le propriétaire, dès que le navire a mis à la voile , en est le chef, et , comme propriétaire, il engage le navire pour les obligations qu’il a contractées pour les causes nécessaires au voyage et pour les réparations , dans le cas même où les co-propriétaires présents refuseraient de payer leur contingent. Il suffît aux créanciers de justifier de l’obligation du capitaine dans le cas d’eniprunt. Il devra , à cet effet, faire au consulat une protestation du refus des co-propriétaires, et la leur notifier avant de contracter ou les faire citer en justice.

Il sera tenu de justifier de l’emploi des fonds empruntés dans l’intérêt du navire.

102. Dans le cours du voyage, le capitaine peut prendre à change tous les fonds qui lui seront nécessaires pour continuer la route, et vendre ce qui serait superflu au navire, même des marchandises, mais sous l’obligation d’en payer la valeur au prix de celles qui restent. Les patrons peuvent re-

courir à l'emprunt simple durant le cours du voyage, pour subvenir aux nécessités du navire (Consul, de la mer, ch. -104, 105 et 256).

-105. La loi n’exige pas l'avis de l’équipage et des autres matelots peur la validité de l’emprunt ou de la vente des marchandises.

Il suffit que l’emprunt soit porté sur le livre de l’écrivain (Dr. municip., liv. 6, ch. 3, 8 6).

-105. En cas d’abus de confiance de la part du capitaine, comme si, sans nécessité, il vend ou engage les marchandises, ou prend des fonds à change maritime, il sera tenu personnellement de les payer ou de supporter des dommages-intérêts.

106. Le capitaine peut emprunter sur le corps etquilledu navirependant le voyage; mais il ne peut vendre le navire à moins de procuration spéciale, ou à moins que le bâtiment ne soit déclaré innavigable (art. 19, fit. I, liv. ii, Ord. de -1681).

-107. Le capitaine est maître absolu à son bord : il peut priver les officiers de leur chaîne, en prenant l’avis de deux autres officiers et en faisant transcrire la décision par l’écrivain. L’écrivain seul ne peut être destitué sous aucun prétexte (Déc. du coin., 2 mars -1 8-1 5).

108. Nul capitaine, hors du pays, n’a le droit, sous aucun prétexte, de licencier son équipage, à moins que le navire ne soit vendu. Dans ce cas, il devra donner aux gens qui le composent, à titre d’indemnité, un mois de salaire, et leur payer leur retour, sous peine d’en payer le double (Dr. municip., liv. 6, ch. 2, § 55).

-109. Le capitaine est responsable des fautes , même les plus légères , commises dans l’exercice de ses fonctions. Il est tenu d’observer les lois et règlements de police pour ce qui concerne le navire, son chargement, l’enrôlement des matelots et l’embarquement des passagers ; il doit avoir à bord des cartes et documents, qui sont indispensables pour les navires; sinon, il sera responsable de tous dommages envers les propriétaires.

110. Le capitaine, avant de mettre à la voile et de quitter le port, doit visiter le navire et s’assurer s’il est pourvu de tout ce qui est nécessaire à la navigation (Ord.

de 1681, art. 8, lit. I, liv. n ; 225, C. Fri).

111. Le capitaine doit, avant son depart, remettre aux propriétaires du navire une police de son chargement.

-H 2. Le capitaine doit toujours être à son bord au moment du départ. Il lui est interdit de s’en éloigner la nuit, le tout sous peine de dommages-intérêts (Ord. de 1 681 , art. \ 5, tit. I, liv. n).

(!) Cet article, qui prescrit des règles differentes des dispositions ci-dessus, est suivi pour plus de securité ( Note du Rédacteur du traité maltais ).

MALTE (Du Commerce maritime).

\ 1 5 . Il ne peut mettre à la voile par un temps évidemment mauvais , ni différer de partir quand le vent est favorable, sous peine de répondre de tous dommages/ à moins cependant de force majeure ou de cas fortuits (L. 10, ff. ad L. Rod. de jact.).

1-14. Lorsque la destination du voyage est fixée, le capitaine ne peut abandonner le commandement du navire sans un motif m-ave ; sinon, il sera tenu à tous dommages et intérêts envers les propriétaires et chargeurs ; il sera, en outre, condamné à une amende de 30 onces (Dr. municip., liv. vi, ch. 2 , § 15).

-H 3. Le capitaine qui change la destination du voyage est responsable des périls et des pertes occasionnées par ce changement. Il doit paver l’intérêt terrestre du jour où il a changé "Je voyage jusqu’au paiement du capital. Les chargeurs qui connaîtront ce changement pourront déclarer au consulat, dans la cour du commerce, par voie de protêt, qu’ils consentent à courir les risques du nouveau voyage, et ils auront droit au change maritime pour tous les voyages (IbicL, 21 ).

-1-16. Il est interdit au capitaine et aux gens de l’équipage d’abandonner le navire qui peut être réparé au moyen de quelques soins extraordinaires, sans employer toutes les diligences possibles, sous peine, en cas de dol, de dix ans de galères ou à perpétuité , selon la gravité du cas ; s'il n’y a que de la négligence de la part du capitaine, il sera suspendu pendant dix ans. Il répond toujours des pertes occasionnées par l’abandon (Ibid., §§ 23 et 24).

-117. Le capitaine ne peut pendant son voyage, ni pour quelque danger que ce soit, abandonner le navire sans la délibération de ses officiers et des principaux de l’équipage. Si l’abandon est résolu, il est tenu de sauver avec lui l’argent et ce qu’il

pourra des marcha noises les p lus précieuses,

ainsi que la police du chargement et autres documents relatifs à l’expédition du navire (Décis. comm.du 9 déc. 1857; 411, C. Fr.), sous peine d’en répondre en son propre nom. Mais si les objets ainsi sauvés se perdent ensuite par quelque cas fortuit, le capitaine n’en est plus responsable. La crainte d’être fait esclave ou prisonnier, ou l’appréhension d’un incendie ou d’un naufrage qu’il est impossible d’éviter, sont des causes d’abandon ( Ord . de 1681, art. 26 et 27, liv. 11 , tit. 1 ).

1 1 8. Le capitaine ne peut substituer personne à sa place, à moins de maladie, sous peine de supporter tous dommages. Si, pendant le voyage, le capitaine meurt ou vient à manquer, les gens de l’équipage pourront en élire un autre en son remplacement, à moins que ce cas n’ait été prévu par les armateurs (Déc. connu., ojirin 1 820).

11 9. Le capitaine ne peut charger le navire au-delà des conditions qui lui sont imposées. Il lui est interdit de mettre au-

cune marchandise sur le pont, sans le consentement verbal ou par écrit des nolisseurs ou assureurs.

120. Il est interdit au capitaine de se livrer au commerce pour son propre compte sans la permission des affréteurs, pour lui ôter ainsi la possibilité de ne pas charger le navire en entier pour eux.

121. Le capitaine peut transporter des marchandises du poids de dix quintaux (chargement permis) et du prix de deux cents écus. Pour pouvoir transporter audelà, il faut qu’il obtienne l’autorisation de tous les affréteurs et qu’il paie le fret , et que les marchandises soient de qualités différentes de celles des chargeurs

Il est d’usage que le chargement permis est accordé au capitaine et à tous les gens de l’équipage sans payer de fret, à tel point qu’ils peuvent, s’ils n’ont pas de marchandises pour leur propre compte, acheter ou prendre des pacotilles (Dr. municip., liv. 6, chap. 2, § 2; 231, C. Fr.).

\ 22. Toute conduite irrégulière du capitaine, même pour porter secours à un autre navire en danger, l’expose à des dommages-intérêts.

-125. Le capitaine poursuivi par des pirates ou des ennemis doit se défendre jusqu’à la dernière extrémité (ali ultimo sangue). Il n’est tenu à aucuns dommagesintérêts si, étant en état et avant de résister, il a pris l’avis de ses officiers et des gens de son équipage; mais il est responsable s’il se retire devant un ennemi qu’il aurait pu combattre ( Az-uni , v : Capitano , § 45; V. Grande-Bretagne , commerce maritime , §20 , page 258).

124. Sera déclaré coupable, le capitaine qui, malgré la volonté de l’affréteur ou sans nécessite , entre et s arrête dans ^ un port pour y faire un chargement. Si le voyage est au mots , il est tenu de réparer le dommage provenant du retard. ^S il a été jeté dans un port par la tempete ou pour éviter les poursuites de l’ennemi, il doit en sortir au premier beau temps (Ord. de la rnar., art. 27, liv. 11 , tit. iv); mais il ne sera pas responsable s’il a changé Se cours de la navigation pour conserver intacts les droits de sa nation ou éviter le paiement de droits illicites.

-123. Tout capitaine, pour traverser des passages dangereux, et partout où il existe des pilotes, doit, malgré son expérience, prendre un pilote à bord pour le diriger (Consulat, de la mer, ch. 247).

126. Nul ne peut déballer les marchandises, ouvrir les paquets, caisses ou coffres qui sont à bord des navires, sous peine, de la part des capitaines et des armateurs , de la perte du fret et de dommages-intérêts pour les détériorations évaluées par des experts. En cas de vol, le coupable sera poursuivi criminellement.

127. Tout capitaine ou patron d un navire" devra, en cas de sinistre dans le cours

de son voyage, se présenter, vingt-quatre heures après son arrivée dans un port ou autre lieu, devant le consul , afin d’y faire sa déclaration(244, C. Fr.). Adéfaut deconsul, il devra se présenter chez lejugedulieu, sous peine de responsabilité de tous dommages et intérêts.’ En cas d’omission de quelques circonstances sur les dommages, il pourra, dans un autre port, ajouter à sa première déclaration et faire entendre les intéressés ;mais ceux-ci peuvent s’opposer à ce supplément de déclaration ( Dr. munie., liv. vi, ch. 2, §§ 58 à 41 ; 245, C. Fr.).

-128. Quand il y a lieu à la preuve testimoniale, les intéressés comparaissent devant la cour de commerce, et demandent à être admis à la preuve de fortune. On ne fait que ce seul acte dans les vingt-quatre heures, et quelquefois ce n’est que plusieurs jours après que l’on rapporte les faits et les circonstances qui s’y rattachent.

129. La preuve testimoniale est reçue par le préposé aux registres, en présence d’un avocat désigné à cet effet par le juge de la cour. Les déclarations faites sous serment par les gens de l’équipage et les passagers sont reçues par écrit (Déc.nep.mag., 27 sept. -1785).

Le capitaine et deux ou trois passagers font leurs déclarations relativement aux circonstances les plus essentielles du voyage.

150. Dès que le temps d’engagement du capitaine est terminé, il doit, comme tout mandataire, rendre compte de sa gestion ( Consulat de la mer , ch. 257 à 259).

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