chapitre iv. — Des gens de t équipage
-151. On appelle marin celui qui exerce la profession maritime, depuis le capitaine jusqu’au mousse, y compris l’écrivain, le pilote, le contre-maître et le gardien.
-1 52. L’enrôlement des marins ou gens de l’équipage s’opère de trois manières : au voyage, au mois ou à la portion , au profit ou au fret.
-155. L’enrôlement des marins au voyage est un contrat de location ail moyen duquel un marin loue à un capitaine de navire ses services pour un voyage, et pour une somme que le capitaine s’oblige à lui paver chaque mois du voyage.
Î54. L’enrôlement à profit ou à portion est un contrat par lequel un marin s’engage à servir le capitaine d’un navire pendant un temps déterminé , ou pour un vovage limité, moyennant un profit que le capitaine doit lui" assigner sur les bénéfices ou sur le prix du fret.
153. Les conventions arrêtées entre les marins et le capitaine seront inscrites et signées sur le rôle de l’équipage. En cas de doute, on suit les usages du lieu où le contrat a été passé (L. 54, ff. de Reg.juris).
-156. Les capitaines sont tenus d’avoir
MALTE (Du Commerce maritime ).
sur leur navire un écrivain, sous peine de révocation, à moins qu’il ne s’agisse d'un petit bâtiment ( Ord . de la m arine, tit.ui.liv.2.
Cet écrivain est élu à la majorité des intéressés , à la charge par eux de s’entendre avec le capitaine.
4 57 . Les fonctions de l’écrivain consistent à tenir un registre contenant le nom de tous les gens de l’équipage, la nature de leurs fonctions , le salaire stipulé , le jour de leur engagement, les conventions arrêtées et les fonds qui leur ont été donnés à titre de gages ou d’emprunt; il mentionnera également jour par jour les dépenses du navire, le nom des déserteurs ou des décédés; la date de leur testament et l’inventaire de leurs effets, marchandises, argent, créanceset dettes. Il noterales marchandises chargées ou déchargées avec leur marque, leur numéro, le nom des passagers, les frets renouvelés, l’argent pris à charge sur le navire ou sur le noiis , toutes les ventes et achats qui ont lieu pour l’usage du navire depuis son départ. Il fera mention, en général, de toutes les dépenses du voyage , ainsi que des délibérations prises et exécutées sur le navire , et désignera le nom des dissidents (Dr. municip , liv. vi , ch. 3, § 4).
158. Le livre tenu par l'écrivain fait preuve jusqu’à inscription de faux : il est réputé acte public. L’écrivain qui mentionnerait sur son livre un fait inexact, ou arracherait un feuillet, serait condamné aux galères à perpétuité {Ibid., §§ 5 et 11).
Il est tenu, vingt-quatre heures après son arrivée , de déposer à la cour de commerce les testaments et inventaires faits pendant le voyage, sous peine de 23 onces d’amende et de tous dommages-intérêts.
Il ne peut quitter le navire sans des motifs légitimes, sous peine delà perte de ses salaires et de trois ans de galères {Ibid.,
§ io).
139. Les fonctions du pilote consistent à disposer tout ce qui a rapport au départ du navire, à donner pendant le voyage les ordres au contre-maître et au gardien pour prendre fond, hisser, baisser les voiles, en prendre d’autres et changer la route du navire, sous l’approbation du capitaine.
Si le navire vient à se perdre par son ignorance ou sa négligence, il sera tenu à tous dommages et intérêts, et si c’est intentionnellement , il sera condamné en outre aux galères à temps.
Mais il ne pourra être contraint par le capitaine à passer dans des endroits dangereux, et prendre une route différente de celle que suivent les navigateurs expérimentés.
Le contre-maître et le gardien doivent obéissance absolue au capitaine et au pilote, et veiller à la conservation et à l’entretien des marchandises, sous peine de dommages-intérêts.
Il doit, avant départir, procurer tout ce
qui est nécessaire au navire, et accomplir tous les ordres du pilote et du capitaine {Dr. municip., liv. 6, §§ 2 à 6).
1 40. Le capitaine a droit à l’obéissance de tous les marins de son équipage ; il ne peut infliger d’autres peines que celles qui ne dépassent pas le droit de correction. Il peut les faire mettre aux fers cependant , selon la gravité des cas, pour les livrer aux tribunaux dès son arrivée.
La déclaration du capitaine, confirmée par l’écrivain, suffit pour établir et constater le fait incriminé (Dr. municip. , liv. vi, chap. 5, § 1).
1 41 . Le marin qui a reçu une solde anticipée avant le départ du navire doit rendre tous les services convenus, sous peine d’y être contraint arbitrairement (Ibid., § 2).
1 42. Le marin déjà engagé ne peut louer ses services à un autre capitaine, sous peine de dix onces d’amende, et de nullité du second engagement.
143. Le marin n’est exempté de son service que pour le cas de mariage ou d’avancement, auxquels cas il doit en prévenir le capitaine trois jours avant de mettre à la voile, sous peine de galères pendant trois ans (Ibid., § 5).
1 44. Les marins qui abandonnent le navire, lorsqu’il est poursuivi par l’ennemi ou battu par la tempête , avant les ordres du capitaine, seront condamnés aux galères à perpétuité. Il faut d’abord, avant d’abandonner le navire, sauver la caisse , sous peine de condamnation à cinq ans de galères.
Si le navire est jeté à la côte, toute personne doit continuer ses services pour le sauver, ainsi que les marchandises , sous peine de cinq ans de galères, et de perte de ses salaires, des effets [et des marchandises qui lui appartiennent sur le navire (Ibid., §§ ~ et 8).
145. Les marins ne peuvent quitter le navire, lorsqu’il est dans un port ou sur une plage, sans la permission du capitaine, sous peine de la perte d’un mois de son salaire ou de la dixième partie de ses profits (Ibid., § 1 6).
4 46. Le marin a le droit de réclamer le paiement de son salaire par voie de citation sommaire. Il est privilégié sur le navire et sur le fret (Ibid., § 10; 271, C. Fr. )
1 47. Si le voyage est rompu par la faute des propriétaires, du capitaine ou des affréteurs, avant le départ du navire, les marins enrôlés au vovage ou au mois (234, C. Fr.) doivent être payés des journées qu’ils ont employées à lester le navire, et recevoir en outre une indemnité, s’il y a lieu. Si le voyage est annulé après ledépartdu navire, les marins salariés au voyage recevront le prix stipulé (Ord. de la marine, liv. ni, tit. iv, art. 5; 237 et 252, C. Fr.).
148. Les marins payés au mois reçoivent le salaire stipulé, pour le temps pendant
lequel ils ont servi. S’ils sont loués au voyage ou au mois, ils ont droit en outre à une indemnité pour retourner jusqu’au lieu du départ, et aux aliments nécessaires (Ibid.).
149. Un voyage est considéré comme commencé, lorsqu un navire a mis à la voile et a fait route au moins pendant vingtquatre heures. Si le bâtiment rentre au port dans les vingt-quatre heures pour quelque accident qui lui est survenu, les marins n’ont droit à aucun salaire pendant le temps que le navire reste au port.
1 50 . Le marin congédié, enrôlé à la solde ou aux profits du capitaine ou patron du navire, s’il est licencié sans cause légitime, adroitautiersdu salaire, si ce licenciement a été exécuté avant le départ (Ibid., § 20; 270, C. Fr.)
Ce tiers est accordé au marin , non comme prix du dommage résultant de l’inaccompiissement de son contrat , mais comme réparation du danger qu’il peut souffrir.
Cette disposition a lieu, soit que l’empêchement provienne du capitaine, des propriétaires ou des marchands.
151. Si les marins sont loués au mois, ce tiers se règle sur la durée du voyage.
Ainsi, si un marin s’est enrôlé pour un voyage dont l’aller et le retour durent ordinairement une année, il lui sera payé quatre mois (art. 5, tit. iv, liv. ni, Ord. de la marine).
1 52. Si la rupture a lieu après le voyage commencé, les marins enrôlés au mois recevront leurs gages pour Je temps pendant lequel ilsont servi, et la moitié pour le reste du temps que le voyage devait durer.
Si les marins sont engagés au voyage ou au mois, ils seront payés de leurs frais de route jusqu’au lieu du départ du navire, à moins qu’il ne leur soit procuré un passage sur un autre bâtiment.
Si le congé a lieu pendant que le navire est en voyage, le marin a droit au salaire entier et à une indemnité de ses dépenses pour son retour.
Les marins n’ont pas droit à ces dépenses s’ils sont payés sur îe navire qui les transporte pour leur retour (252, C. Fr.).
153. En cas d’interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, avant le voyage commencé, les marins ne seront payés que de leurs journées pour équiper le navire; si c’est pendant le voyage, ils recevront leurs loyers en proportion du temps de leurs services (Art. 4, tit. iv, liv. m? Ord. de la manne; 234, C. Fr.).
1 54. Si le navire est arrêté, par ordre du souverain, avant le commencement du voyage, il n’est dû que les journées consacrées à l’équipement ; mais, pendant le cours du voyage, le salaire des marins engagés au mois courra pour moitié pendant l’arrêt, et ceux enrôlés au voyage
MALTE (Du Commerce maritime).
seront payés aux termes de leur engagement {Ibid., art. S).
\ 53 . Dans le cas où le voyage est prolongé, les salaires des marins payés au voyage seront augmentés proportionnellement ; mais il ne leur est dû aucune augmentation de salaire si la prolongation du voyage a été forcée, comme dans le cas de blocus du port de destination ; de même il n’v a lieu à aucune diminution si le décharo-ement se fait volontairement dans un lieu plus rapproché (Ibid., art. 6).
136. Quant aux marins engagés au profit ou au fret, ils n’ont droit, dans tous les cas ci-dessus, à aucune indemnité (Ib., art. 7).
157. En cas de fracture ou naufrage, avec perte entière du navire et des, marchandises, les marins ne peuvent réclamer aucun salaire, mais ils ne sont pas tenus non plus de restituer ce qu ils ont reçu par anticipation , quoique l’accident ait eu lieu peu de temps après le commencement du voyage, à moins que 1 anticipation n excède ce qui leur est dû pour les salaires échus (Ibid., art. 8). r
Mais si quelque partie du navire a été sauvée, les marins enrôlés au voyage ou au mois seront payés de leurs salaires échus sur les objets qu’ils auront sauvés.
S’il y a plusieurs marchandises sauvées, les marins, même ceux engagés à fret, seront payés de leurs gages en raison du fret perçu par le capitaine (Décr. comm. i 6
déc. 1857). . . ,
-1 38. Mais, en cas de prise ou de bris du navire pendant le voyage, les marins doivent être payés de leurs salaires jusqu’au jour de l’accident; un mois leur est accordé pour restituer les avances qui leur ont été faites sur leurs gages (Dr. mun.,§- 12, chap. 5, liv. 3; — Art. 8, ord. de la mar., diff).
Si un marin tombe malade autrement que par sa faute, il sera payé de ses gages pendant tout le voyage et soigné aux frais du navire (Ibid., § 5 ; 262, C. Fr.).
1 39. Si le marin est blessé au service du navire, ou en combattant contre les ennemis, il doit toujours être payé de son salaire et traité aux frais du navire (Ibid., liv. 6, chap. M et \ 3, § 11 ; 265, Cb Fr.).
En cas de mort d’un marin, s’il était enrôlé au mois, les salaires qu il avait gagnés jusqu’au jour de sa mort reviennent à ses héritiers, et les dépenses de maladie sont portées au compte du navire (Ibid., ch. 5,
" S’il était enrôlé au voyage, on lui doit la moitié de ses salaires s’il meurt en allant, ou dans le port où il est arrivé ; mais s il meurt quand le navire retourne, on lui doitlatotalitédeses gages (§ 1 4,tit. iv, liv. ni, ord. de la marine; 265, C. Fr.).
160. Si le marin enrôlé au profit meurt avant quele navire ait commencé le voyage, ses héritiers doivent percevoir le quart des
bénéfices qui lui seraient revenus; mais s’il meurt en voyage , ils les perçoivent tous. Il en est de même lorsqu’un marin se rend dans un lieu avec la permission du capitaine et y est tué par les ennemis (Dr. municip., liv. 6, chap. 6 , § 4 ; 268,