‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1032 sur 1385 · C .Fr · texte numérisé non relu

C .Fr

Les salaires du marin mort pour la défense du navire sont dus en entier pour tout le voyage , si le navire arrive à bon port: et, dans tous les cas, l’argent reçu par anticipation ne devra point être rendu , si le marin qui reste à bord du navire y est pris ou tué par les ennemis (Art. 1 5 , ord. de la marine, ibid.).

Lemarin pris sur le navire et fait esclave n’a aucun droit à réclamer pour obtenir son rachat (266, C. Fr.).

161. Dans les voyages à profits communs, il se forme un contrat de société maritime , dite di colonna, où les propriétaires et le capitaine apportent le navire et ses accessoires, et les marins leurs soins, leurs travaux, et dans lequel l’argent et les objets estimés sont mis en commun, pour être partagés dans le cas de perte ou de profit , ainsi qu’il sera stipulé entre eux.

Le capitaine ayant à bord des marins à profits doit, avant de se mettre en route, leur déclarer le prix du fret, la somme qu’il emporte pour la dépense , si cette somme est prise à profit ou à change maxitime, le nombre de parts attribuées au navire , la quantité d’accessoires et d’outils , et si le navire est propre à la navigation projetée.

L’écrivain inscrira sur son registre toutes ces déclarations (Dr. municip. ,< liv. vx, chap. 6 , § 1 ).

-162. Les l'éparations faites au navire dans le cours du voyage sei-ont prélevées comme dépenses; les marins ne doivent jamais les payer de leur ai'gent; il en est de même lorsque lemarin à profits a pei’du quelque objet usuel que l’on doit remplacer.

Mais quand il s’agit de dépenses faites pendant le voyage pour d’autres causes, si elles excèdent le fret , elles doivent être portées au compte du navire et des marins (Ibid., § 5).

1 65. Tous les bénéfices quelconques profitent à la société ; celui qui les a procurés ueut se faire allouer une rémunération , selon l’avis des chefs des marins patentés, par la Cour du commerce; mais il lui est interdit de faire aucune entreprise particulière pendant l’existence de la société ( Ibid., § 5).

L’associé qui reste à terre dans l’intérêt commun sei'a indemnise ; s’il est malade ou pris par l’ennemi, ou blessé en défendant le navire, il sera défrayé par la communauté et aura droit à sa part de bénéfice.

\ 64- En cas de capture d’un associe par les ennemis, une somme de cent écus sera

délivrée pour son rachat ; en cas de décès, ces cent écus ne reviendront pas à ses héritiers.

En cas de désertion d’un associé pendant le voyage, la société a droit au double de sa part: s’il lui a été fait des avances sans le consentement des autres associés, le capitaine devra les supporter à ses i’isques et périls (Dr. municip., I. c., § 9'.

1 65. Si les réparations dont le navire avait besoin avant le voyage sont faites pendant le voyage, elles seront poi'tées au compte du patron ou des propriétaires du navire; mais les réparations exigéespendant le voyage figureront au compte de la société ; dans tous les cas, s’il n’y a pas d’argent, les marins ne doivent pas y contribuer de leurs propi'es fonds ; il en est de même lorsqu’il s’agit de pertes occasionnées par naufrage ou par les ennemis (Ibid., § 1 0).

S’il survient quelques bris pendant que le navire suit son cours ordinaire, la réparation n’est point portée au compte de a société.

Si le fret est perdu parla faillite de l’affréteur , chaque marin doit participer à cette perte au marc le franc; mais il ne sera pas tenu de restituer au pati on la dépense faite pour sa nourritui'e: il devra seulementlui rendre le prêt qui lui avaitétéfait (Ibid., §§4 4 et 12).

-i 66. Les voyages au profîtcomprennent l’aller et le retour : aussi les comptes ne peuvent-ils être demandés par les intéressés qu’à la rentrée du navire dans le port.

\ 67. Le navire et le fret répondent du salaire des marins auti-es que ceux à profit, même dans le cas de faillite du propriétaire ou de l’affréteur (Dr. municip., I. c., ch.

1 68. Mass si le fret a été payé au pati'on, les marins n’auxont de recours que contre lui, sans pouvoir attaquer les chargeurs des marchandises (Ord. de la marine , art. 4 9, liv. iii, (il. iv).

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