‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1033 sur 1385 · chapitre v. — Du nolissement · texte numérisé non relu

chapitre v. — Du nolissement

169. Le nolissement est le contrat de location d’un navire en tout ou en partie pour le transpoi't de marchandises, ou pour tout autre usage, depuis le lieu du départ jusqu’au lieu de leur destination , moyennant un prix déterminé; ce contrat s’appelle également charte-partie (273, C. Fr.).

170. Il n’est pas nécessaire que le contrat de nolissement soit fait par écrit (272, C. Fr., diff. )-, mais il est ordinairement rédigé par les courtiers.

Les propriétaires seuls ont le droit de louer le navire à nolissement, à moins qu’ils n’en aient donné le pouvoir au capitaine (Dr. municip., liv. 6, chap. 7, §lj.

171. Le contrat doit énoncer le nom et le tonnage du navire, l’usage pour lequel il est destiné , le nom du fréteur et de l’af-

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fréteur, le lieu et le temps convenus pour le chargement et le déchargement , le prix du fret, s’il est total ou partiel, le montant de l’indemnité pour le cas du retard, et les autres stipulations (275, C. Fr.).

\ 72. Le droit de chapeau consiste en une prime que les capitaines de navire sont dans l’usage de percevoir pour chaque tonneau de marchandises , outre le fret fixé , ou un droit proportionnel [tant pour cent ) pour la bonne garde du chargement.

Ce droit de chapeau du capitaine se règle d’après l’usage et les conventions des parties.

Toutes les conditions prescrites par r usaoe pour les contrats de fret ne sont pas requises sous peine de nullité , excepté celles qui ont rapport à la chose frétée, au nom des contractants et au prix du fret.

4 75. On ne peut sous-fréter un navire à un prix plus élevé que celui porté dans le premier contrat ( Ord . de lamar., art. 27, tit. ni, liv. ni ).

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