Comme 274, C. Fr. Il est ajouté
Le terme d’usage pour le chargement et le déchargement, quand il n’est pas spécifié dans le contrat de nolissement, est de quinze jours au plus.
Le contrat est résilié de plein droit lorsque, par cas de force majeure ou tout autre empêchement légitime , il ne peut être exécuté. En cas d’empêchement légitime avant le départ du navire , le capitaine ne pourra exiger que le remboursement du chargement et du déchargement (276, C. Fr.).
Si l’interdiction s’étend à des pays autres que ceux pour lesquels le navire était destiné , le contrat doit être exécuté et le voyage réalisé, quel que soit le danger, sous peine de dommages-intérêts de la part du capitaine.
Si la force majeure n’ernpêche la sortie du navire que pour un temps, le contrat est maintenu, et il n’y a pas lieu à dommagesintérêts pour cause de retard (277, C. Fr.).
-1 75. Si les ports sont fermés et les navires arrêtés par force majeure , le contrat subsiste, et le capitaine et le chargeur seront tenus d’attendre l’ouverture du port et la liberté des bâtiments , sous peine de dommages-intérêts.
Le chargeur, durant le temps de la fermeture des ports ou de l’arrêt, peut décharger les marchandises à ses frais , à condition de les recharger et d’indemniser le capitaine (278, C. Fr.).
Si l’arrêt a non-seulement retardé, mais empêché le transport des marchandises fongibles , qui n’étaient pas susceptibles d’attendre l’expiration du temps de l’arrêt, le contrat est résilié sans dommages-intérêts (Ord. de la mar., art. 9, liv. ni , tit. i).
-176. Si, pendant le voyage, le navire, par un empêchement légitime ou tout autrement, ne peut plus naviguer, le fret doit
MALTE (Du Commerce maritime).
être payé à raison de la route parcourue.
Si le navire n’a pas fait encore la moitié du voyage, il sera payé une somme excédant la moitié à dire d’experts (Dr. mun., liv. 6, ch. 7, § 5).
177. Le navire, les apparaux, les outils et le chargement seront privilégiés pour l’exécution des conventions du contrat de nolissement (Ord. de la mar., art. i l , liv. ni, tit. i). Lecapitainepeuts’opposer à l’enlèvement des marchandises , jusqu’à ce que le fret soit payé (art. 25, ibid.).
178. Ceux qui ont une police de chargement jouissent , concurremment avec les créanciers du dernier voyage, du privilège sur le prix du navire (Dr. mun. , liv. 6, chap. 8, § i 0). Ce privilège dérive de la police du chargement plutôt que du contrat en lui-même.
179. Aucune exception n’est admise contré le paiement du fret : le capitaine doit seulement donner caution judicatum solvi (Ibid., § u/l.).