‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1035 sur 1385 · chapitre vi. — Des polices de chargement · texte numérisé non relu

chapitre vi. — Des polices de chargement

1 80. Le capitaine est responsable de toutes les marchandises chargées sur son bâ timeni ; il est tenu d’en rendre compte selon la lettre de la police de chargement (Ord. de la mar., art. 9, tit. i, liv. il).

181. La police de chargement est un écrit obligatoire, émané du capitaine, pour constater la réception des marchandises chargées sur son bâtiment par l’affréteur, et dont il se charge du transport.

1 82. Comme 281 , C. Fr. Il est ajouté : La signature de l’écrivain sera apposée au bas de la police du chargement. Il signera le connaissement relatif aux marchandises chargées par le capitaine pour son propre compte (Dr. municip., liv. vi,ch. 8, §§ 5 et 5).

185. Chaque police de chargement sera faite en trois originaux ou plus : un pour le chargeur, un pour le consulat, un pour le consignataire des marchandises auquel il est expédié , un pour le capitaine et un autre pour l’armateur (Dr. municip., ibid., § 2 ).

Il n’est pas nécessaire que la mention du numéro des originaux soit exprimée sur chaque police; le capitaine n’est tenu d’écrire de sa propre main que la quantité des marchandises chargées sur le navire (282 ,

184. Le capitaine doit signer les polices, lui ou l’écrivain, dans le délai de trois jours à dater de l’embarquement. Il ne peut mettre à la voile auparavant, sous peine de répondre de tous risques et dommages, même ceux provenant de naufrage ou capture de l’ennemi (Dr. municip., ibid., § 3).

185. Lorsque les marchandises sont à bord , les chargeurs sont tenus, dans le délai de vingt-quatre heures, de délivrer au capitaine l’expédition des marchandises; à

défaut de quoi, ils paieront les intérêts provenant du retard [Ibid. , § 7).

Si le navire a levé l’ancre, et que des marchandises lui soient envoyées à bord pour être chargées, le capitaine devra différer son départ pendant trois heures, et attendre le chargeur, pour établir la police de chargement (Ibid., § 6).

186 . Comme 285, C. Fr. 7/estq/outé: La police entraîne hypothèque surle navire, avec voie exécutoire, sans opposition (Ibid., § IL

187 et 1 S$. Comme 284 et 285, C. Fr. ‘

189. Si, pendant le temps du déchargement, le capitaine ne trouve pas le consignataire ou destinataire, il devra déposer les marchandises entre les mains des autorités locales ou du consul de sa nation. Il se fera payer par eux du fret et délivrer un acte de décharge (506, C. Fr.).

S’il transporte les marchandises dans un lieu autre que celui de la destination, le capitaine est responsable de tous les risques qui pourraient en provenir (Dr. mun., l.c. A 10).

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