CHAPITRE VIII
De la lettre de change maritime (Contrats à la grosse).
209. Les contrats de changé maritime ou à la grosse ne peuvent se faire que par acte public notarié ( Dr. municip. , liv. vi , chap. 9, § 2); ils doivent énoncer.... Le reste comme 51 1 , C. Fr.
Tous contrats de change maritime ne seront valables qu’autant qu’ils auront été inscrits sur un registre spécial , en observant les mêmes formalités que pour une inscription hypothécaire (Ord. du 11 nov.
1 822 ; Recueil des régi, du Gouverneur).
210. L’omission des énonciations cidessus n’annule le contrat de change qu’autant qu’elles se rattachent à son essence.
Ainsi le profit maritime peut être variable selon la durée du voyage. Si l’acte n’est pas
MALTE (Du Commerce maritime).
authentique , il ne vaut que comme simple obligation. ,
21 1 • L’interet maritime est fixe selon le cours et l’usage de la place. En cas d excès de ce cours, il sera réduit ; cependant on peut convenir qu'en cas de guerre il sera augmenté ou réduit, si, contracté pendant la guerre , la paix survenait.
21 2. Si le voyage est convenu pour 1 aller et le retour et que le navire ne retourne pas, le prêteur peut exiger le paiement intégral , à moins de perte du navire et des marchandises par cas fortuit.
21 5. Si, dans le contrat, le voyage et le temps sont exprimés, le prêteur court les risques du voyage entier. Si la durée du voyage excède le temps fixé, l’intérêt pourra être augmenté en proportion de l’excédant ; mais s’il dure moins, l’intérêt ne pourra être diminué.
214. Le capital et les intérêts seront payés dès que les risques maritimes auront cessé. En cas de retard dans ce remboursement, les intérêts de terre courront de plein droit.
Mais cet intérêt de terre , qui se proportionne en raison du retard, ne doit pas s'étendre au-delà du capital. Le profit maritime ne produit pas d’intérêts par le fait du retard; il n’est susceptible d’intérêts que par suite d’une demande judiciaire.
21 3. Le contrat à la grosse , pour pouvoir produire son effet à l’égard des tiers, doit être inscrit sur le livre des hypothèques.
21 6. Comme 51 5, G. Fr .
217. Le défaut d’emploi des fonds empruntés à la grosse n’exempte pas l’emprunteur de les payer, lorsque ce defaut provient de sa faute.