Comme 575, C. Fr. Il est ajouté
L’assuré doit, en outre, déclarer toutes les assurances qu’il a faites et les sommes qu il a reçues , soit sur la police , sur le navire ou les marchandises; les délais ci-dessus ne doivent courir qu’à compter de cette déclaration {Dr. municip ., I. c., § 45).
270. En cas de naufrage, l’assuré pourra attendre le résultat du recouvrement des marchandises naufragées, sans préjudice de son droit de délaissement et des frais faits, mais pour une somme qui ne surpassera pas la valeur des marchandises assurées.
271. Si l’époque du paiement n’est pas déterminée, l’assureur est obligé de payer les sommes assurées, quatre mois après la signification de l’abandon (582, C.
Fr.).
272. L’assuré ne peut poursuivre le paiement de l’assurance qu’en fournissant la preuve du chargement à l’aide de la police ou d’autres écrits authentiques, et de la perte par des témoins (Dr. municip., I. c., § 59).
L’assureur peut combattre la preuve faite par l’assuré , mais il est tenu, avant tout, de payer.
275 et 27 4. Comme 585 et 586, C. Fr.