‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1052 sur 1385 · Toutes les requêtes et autres pièces · texte numérisé non relu

Toutes les requêtes et autres pièces

relatives à la faillite ne pourront être reçues qu’au secrétariat des faillites.

1 7. Dès que la faillite aura été déclarée , le commissaire en donnera avis à la Bourse dans les quarante-huit heures, en ordonnant au failli de faire la cession de ses biens, dans les trente jours, à dater de cet avis. Ce terme expiré, les créanciers seront convoqués dans les quatorze jours, en assemblée générale, pour nommer les syndics.

Dans le délai de quatre mois, et d’un an à dater de la déclaration de faillite , une autre assemblée sera convoquée, à quatorze jours de date, pour faire la répartition du premier paiement. Dix-huit mois après la déclaration de la faillite, une seconde assemblée sera réunie, à quatorze jours de date, pour faire procéder aune seconde et dernière répartition ; et ainsi de suite, jusqu’à l’extinction de l’avoir du failli.

-1 8. Tous les avis et toutes les conventions qui concernent la faillite seront préparés et signés par le secrétaire, aux termes de l’article 1 4 ; une copie en sera affichée à la Bourse.

19. Le secrétaire ne pourra restituer au créancier poursuivant sa requête, son affirmation et son obligation d’exercer des poursuites (art. 2 ), sans un ordre du commissaire.

20. Toutes les sommes appartenant à la masse seront versées au Trésor public de File, sur l’ordre des syndics.

2 ! . Le commissaire nommera des syndics provisoires parmi les créanciers de "bonne foi , à moins que de justes motifs ne l’engagent à agir autrement.

22. Tous les titres et toutes les pièces à l’appui de sa créance devront être présentés par le créancier au commissaire, dans le délai prescrit par la loi pour les présentations. Le jour de cette présentation sera daté ; sinon, le créancier ne pourra rien toucher.

25. Faute par les syndics, dans le délai fixé par l’art. 17, d’effectuer un paiement, le commissaire pourra les convoquer ; et s’ils ne lui donnent pas de motifs suffisants, il ordonnera qu’une distribution sera faite, et en fera donner avis aux parties intéressées.

24. Si un des syndics est tombé en faillite ou s’il est décédé, le commissaire, sur la demande d’un créancier ayant droit de voter dans les assemblées , fera dresser un compte de l’administration du failli. Le nouveau syndic sera chargé par le commissaire de tout ce qui concernait la gestion du précédent syndic; il examinera sa position et en rendra compte.

25. Dans le cas où un certificat peut être délivré à un failli , le commissaire doit en faire la notification , et en insérer préalablement l’annonce dans la Gazette de Malte , pendant trois semaines consécutives.

Cet avis public devra être revêtu de la signature du secrétaire du Gouvernement.

26. Si un mois s’écoule depuis une demande ayant pourbut de réclamer la suspension de la délivrance du certificat d’un failli , sans que les affirmations à l’appui aient été produites, cette demande sera considérée comme nulle et non avenue, et le certificat sera délivré.

27. Lorsqu’un certificat devra être délivré au failli , le secrétaire des faillites sera tenu, avant de le signer, de rechercher s’il ne lui en a pas été délivré un autre antérieurement, et s’v conformera.

DE LA PROCÉDURE EX MATIÈRE DE FAILLITE , Du 1 er novembre 1S15.

Page 1