CHAPITRE II
De ceux qui peuvent être faillis.
1. Tout négociant, banquier, facteur, agent, vendeur en gros ou en détail d’effets achetés pour en faire le commerce, et tous fabricants, sont compris dans les présentes dispositions.
2. Ne sont pas susceptibles d’être constitués en faillite : les artisans qui travaillent pour autrui, les fermiers et les propriétaires qui vendent les produits de leurs terres, qui vendent et achètent des bestiaux ou autres objets dépendant de leur exploita-
tion : les bcucliers et boutiquiers qui vendent de la viande et des herbages, pour le compte des propriétaires, et tous les autres individus n’exerçant point le commerce par profession, mais seulement accidentellement.