chapitre ni. ■ — Des actes de faillite
On appelle actes de faillite tous les actes, faits dans l’ile et ses dépendances , desquels il résulte une preuve évidente de l’état d’insolvabilité du débiteur, et des dispositions qu’il a prises pour faire différer le paiement de ses dettes ou pour frauder ses créanciers.
Ces dispositions sont :
-1° De se réfugier dans une église ou dans tout autre lieu inabordable :
2° De s’absenter clandestinement de ces îles ;
5° De se tenir retiré dans sa maison ou caché, pour se soustraire aux recherches de ses créanciers;
4° De demander en justice des delais de paiement, ou d’alléguer des privilèges pour éviter son arrestation ou le paiement de ses dettes à l’échéance ;
5° De simuler son arrestation ou de faire saisir ses biens par des créanciers réels ou fictifs, dans le but de paralyser l’exercice des droits des autres créanciers;
6° De se faire détenir pendant deux mois, ou au-delà, en prison pour dettes, cas dans lequel la faillite sera censée avoir commencé le jour même de l’arrestation ;
7° De s’évader depuis son arrestation pour dettes ;
8° De transporter frauduleusement à un tiers tout ou partie de son patrimoine ou de ses effets.
Les actes constitutifs de la faillite peuvent être plus étendus; ils sont abandonnés à l’appréciation du gouverneur, lequel décide si les faits allégués sont assez graves pour admettre une demande en déclaration de faillite.