‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1060 sur 1385 · chapitre viii · texte numérisé non relu

chapitre viii

Du devoir des curateurs provisoires.

Les curateurs, dès leur nomination, sont mis en possession de tout ce qui appartient au failli.

Les curateurs doivent faire apposer les scellés sur les biens du débiteur, faire vendre ceux susceptibles de détérioration , avec la permission du commissaire, vérifier l’actif et le passif du failli et se livrer à tous les actes qui y ont rapport.

Les syndics nommés par les créanciers doivent conserver les biens et les droits du failli, faire rentrer tout ce qui lui est dû et réaliser l’actif commun.

Ni les curateurs provisoires, ni les syndics définitifs, ne peuvent garder en caisse une somme supérieure à mille éctis; le surplus sera déposé au trésor du gouvernement, et ils ne pourront y tirer des traites, si ce n’est pour les frais, ce qui devra être signé et approuvé par le commissaire.

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