‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1063 sur 1385 · chapitre xi. — Du pouvoir des créanciers · texte numérisé non relu

chapitre xi. — Du pouvoir des créanciers

Les créanciers réunis par suite de la citation du commissaire, pour la nomination des administrateurs s'entendront avec le débiteur sur les moyens les plus convenables pour atténuer la perte commune.

Tout créancier opposant dont le titre est d’une valeur supérieure à cent écus a un vote égal aux autres créanciers, dont il peut faire usage directement ou par procuration notariée.

Il sera alors vérifié s’il y a lieu d’accorder un concordat , ou de continuer sous l’administration de la faillite.

Le concordat peut être consenti par les deux tiers au moins des créanciers; il sera signé par les créanciers consentants. Un jour prochain sera fixé pour que le débiteur ait à se présenter : si tout se termine à l’amiable dans cette séance, le commissaire délivrera un certificat pour attester que tout est régulier; après quoi, le concordat sera exécutoire et obligatoire pour tous les intéressés, à l’exception des créanciers omis on de cens dont les créances auraient

été inexactement indiquées , surtout en cas de fraude (319, C. Fr.).

Le concordat sera nul si le débiteur a caché au commissaire une partie de son actif, ou s’il a commis un faux dans ses livres (32-1, C. Fr.).

L’effet du concordat cesse par suite de l’inexécution , de la part du débiteur, des clauses qui en constituent les conditions, pourvu qu’il soit établi qu’il a été judiciairement mis en demeure, huit jours à l’avance, pour les remplir. Mais dans tous les cas, trois années après sa signature, le concordat ne pourra être invalidé.

Le concordat a pour effet de remettre le débiteur dans ses droits et à la tête de son commerce. Mais si le concordat est annulé, l’administration de la faillite reprend l’exercice de ses opérations au même point qu’avant le concordat.

Dans le cas où le concordat serait annulé, il sera procédé de la même manière que si la faillite venait d’être déclarée: chaque créancier devra affirmer sa créance. Les créanciers omis dans le concordat ont le droit de produire et de se faire colloquer même sur les créanciers payés ; les autres biens du failli , s’il y en a, seront répartis entre les créanciers.

Tout concordat autrement établi est nul, à moins qu’il ne soit sanctionné par tons les intéressés.

Si le concordat ne peut avoir lieu , la faillite reste déclarée ; les créanciers nomment des syndics ou confirment ceux déjà nommés, lesquels opèrent sous la surveillance du commissaire.

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