CHAPITRE xni
Du certificat et de ses effets et de la part sur la masse attribuée au failli de bonne foi.
Dans une dernière assemblée des créanciers, lorsque les droits de tous les interesses
MALTE [De la Juridiction commerciale).
sont établis , toutes les affaires doivent être arrêtées et terminées.
Les points sur lesquels l’examen doit être fixé sont :
\° Les comptes des curateurs et des administrateurs, et la fixation de leurs honoraires ;
2" La désignation de l’époque et du montant de la dernière répartition;
5° La concession ou le refus d’un certificat à délivrer au failli, par lequel les créanciers déclarent qu’ils sont satisfaits de sa conduite, le réhabilitent dans le droit de se livrer au commerce et attestent que sa faillite est due à des circonstances malheureuses.
Ce certificat devra contenir la signature des deux tiers des créanciers, dont les créances doivent excéder la moitié en somme du montant du passif.
Le commissaire fixe un délai de quarante jours pour recevoir les oppositions.
Passé ce délai, et si aucune fraude n’est révélée, le certificat sera délivré, revêtu de la signature du commissaire.
Les oppositions à la délivrance du certificat sont fondées sur les motifs suivants :
4° Si le failli s’est rendu coupable ou complice de quelque acte frauduleux;
2° S’il a constitué à un de ses enfants une dot de plus de mille écus, qu’il ne possédait pas au-delà des sommes qu’il devait alors ;
Si, dansles douze mois qui ont précédé sa faillite, il a perdu au jeu une somme de mille écus;
4’ Si, pendant son exercice dans le commerce de moins de trois années, son passif s’est élevé à plus de dix mille écus; et si, avant exercé pendant trois à six ans, son passif a été de cinq mille écus;
5° Si, étant curateur ou administrateur d’une faillite, il s’était approprié, lors de sa propre faillite, plus de mille écus faisant partie de l’autre masse.
Si le failli paie soixante - quinze pour cent, il lui sera accordé dix pour cent sur la somme pavée , pourvu que cette concession n’excède pas trois mille écus.
Si le failli ne peut payer que soixante pour cent, il recevra sept et demi pour cent, pourvu que cette somme n’excède pas deux mille cinq cents écus.
S’il ne peut payer que cinquante pour cent, il aura droit à cinq pour cent , dans le cas où cette somme n’excèderait pas deux mille écus.
S’il ne peut donner à ses créanciers qu’une somme inférieure, les commissaires, du consentement des curateurs, lui accorderont une provision qui ne pourra excéder douze cents écus.
Le certificat accordé au failli a pour but de le libérer entièrement et de le mettre à l’abri de l’exercice de toute contrainte par corps, mais non de saisie-execution sur ses
biens, dans le casoù dans sa dernière faillite il n’aurait pas payé soixante-quinze pour cent.