‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1066 sur 1385 · chapitre xiv. — Dispositions générales · texte numérisé non relu

chapitre xiv. — Dispositions générales

Le commissaire et les syndics, dans le cas de vente d’immeubles de la masse, ne sont pas personnellement garants de la validité du titre; toute clause contraire sera nulle.

Tout acte translatif de la propriété d une partie d’un immeuble du failli sera valide, s’il a été contracté régulièrement par le commissaire de la faillite, malgré le défaut ou l'omission de la signature ou l’empêchement de l’une des parties qui aurait dû intervenir.

Il sera tenu un registre contenant tous les actes de la faillite et des ventes opérées par les syndics.

Tous les actes de créance admis dans la faillite feront foi , en cas de contestation avec les syndics ou les faillis.

Tous les frais de la faillite seront fixés par le greffier de la cour suprême de justice.

Les dispositions de la présente loi étant les mêmes que celles suivies en Angleterre depuis plus de deux siècles, le gouverneur déclare qu’en cas de difficultés on se référera au texte des lois anglaises en matière de faillite, à l’exception des privilèges accordés aux créanciers, pour lesquels les lois en vigueur dans l’ile seront appliquées.

DE LA JURIDICTION COMMERCIALE (1)

g 1. De la procédure devant la cour de commerce.

La cour de commerce connaît de toutes les affaires qui étaient autrefois de la compétence du consulat de la mer ( Constit .

comm., § 1).

Les magistrats de la justice civile, jusqu’à concurrence de la somme de cinquante écus , peuvent juger les affaires commerciales, ainsi que les loyers des gens de mer, les dommages provenant d’abordage ou de tout autre accident ou négligence ( Proct . du 25 o ci. -1 817 ; et Ord. du -1 2 mai 1 840).

La cour de commerce se compose d’un juge de Sa Majesté, assisté de deux consuls (Juges), l’un anglais et l’autre maltais, en cas de contestation entre Anglais et Maltais; de deux consuls anglais si la contestation existe entre des Anglais et des étrangers, et de deux consuls maltais , si le différend est élevé entre Maltais ( ProclA 2 avr. 4 857).

(1) Les principes scr cette matière sont extraits du Compendium du droit Maltais, p. tcO à 154.

Le corps des négociants nomme chaque année, comme consuls, douze négociants maltais et douze anglais ; leur nomination doit être approuvée par le gouverneur.

Sur la liste des négociants maltais, deux, et sur celle des négociants anglais, un, sont consuls à tour de rôle chaque mois (Procl., ibid.) ; toute contestation sera décidée par eux (Conslit. comm-, § 1).

Les consuls prêtent serment cl office et de fidelité devant le gouverneur.

La cour de commerce a les memes va-

CC5 dl auuiwic.vov.v-.j-y \

commis -1-1); et pendant ces vacances, le juge a le droit de nommer un suppléant, approuvé par le gouverneur, pour statuer sur les affaires urgentes et relatives au salaire des marins, avec 1 assistance de deux

négociants (Ibid., § 3).

Les audiences sont publiques; les plaidoiries sont prononcées en italien. Dans les affaires au-dessous decent écus, ou quand ü s’apitde la demandeen paiement des loyers des gens de mer pour leur dernier voyage, ou pour des actes d’execution ,1 exploit d’ajournement dort être de trois ou de

quatre jours, selon la distance ( Ibid § 40). Aucune opposition n'est admise contre

cette demande. .

Le mode de procéder ordinaire consiste dans la présentation d’une requête et d’une caution pour le paiement des irais.

Les écritures des parties sont notifiées respectivement dans les délais prescrits; ces délais peuvent être prorogés.

Les parties et les témoins sont ensuite cités pour comparaître à l’audience [Ibid.,

Si la compétence de la cour n est pas attaquée les pièces seront lues et les plaidoiries pourront avoir lieu (Ibid., § 22); les témoins prêteront serment.

Les titres que les parties doivent invoquer seront communiqués ou signifie» par

toSï*,»ï™ca.. de produire des preuves ™.re, ,ue ceU,. «,»-

ront les premiers, âpre» que le juge lem aura résumé l’affaire. La decision sera rendue à la majorité de» voix (Ibid., ^

Dans le cas de difficulté sur 1 interpréta-

MALTE (De la Juridiction commerciale).

tion de la loi, la cour décidera le point de fait et réservera le point de droit. La question sera alors plaidée contradictoirement le jour le plus rapproché. Le jugement sera exécutoire dans les deux jours si la cour n’a pas prolongé ce délai (Ibid., § 28).

L’appel ne sera admis qu’autant que les frais et dommages-intérêts en première instance auront été liquidés; ces condamnations sont exécutoires, nonobstant appel {Ord. du 4 nov. 1 854).

g 2. Du mode de procéder devant la cour d’appel.

L’appel doit être inscrit sur les registres ■de la cour d’appel (Constii. des appels, § 1).

L’appel n’est recevable que lorsqu’il s’agit d’une affaire dont l’intérêt n’excède pas

cent écus ( Const . comm., § 9), à moins que le gouverneur n’en ordonne autrement (Procl. des 50 déc. 4 829 et 28 fév. -1859).

On peut appeler devant la cour de commerce des affaires d’un intérêt de cinquante écus jugées par les magistrats civils (Procl. 25 oct. -1817 et Ord. 25 mai -1840).

On ne peut interjeter appel que des jugements définitifs, et non des jugements interlocutoires (Const. comm., §§ 55 et 56).

L’acte d’appel doit contenir les griefs reprochés au jugement contre lequel le pourvoi est exercé. La cour peut condamner l’appelant au paiement du double des frais , à titre d’amende (Const. des appels , §9).

La première chambre de la cour se com-

pose d’un président et d’un juge assistés a e trois consuls.

Il est procédé devant la cour, d’après les mêmes actes que ceux produits en première instance, auxquels des documents additionnels peuvent être joints, excepté dans le cas de décharge de toute poursuite; alors aucun nouveau document ne pourra être admis.

L’appelant doit, au moment de son appel, payer les frais; sinon, l’arrêt sera confirmé (Const. des appels , § 7). L’instruction à l’audience est la même qu’en première instance (Ibid., § 8).

Les arrêts sont définitifs (Ibid., § 9, et Ord. 27 fév. 1859), sauf le pourvoi devant Sa Majesté en conseil, dans les cas prévus pour les causes civiles.

MECKLEXBOURG-SCHUERIA et MECKLENBOIRG-STRELITZ

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