Comme 159, C. de TF urt.; — -129 et -1 50, C. Esp
45. Lorsque le commissionnaire fait des avances à des tiers, ou qu’il les crédite de marchandises, il agit à ses risques et périls, s’il n’a rien été prévu à cet égard, ou que les usages du commerce du lieu n’admettent pas cette clause.
Il ne doit pas non plus faire des avances à des personnes notoirement insolvables, ni les créditer de marchandises, ni exposer les intérêts de son commettant (1 45 et -1 5S, C. de TV urt-).