Comme 549, C. de TVurt
52. Cependant l’action en dommagesintérêts , quand il y a mauvaise foi , est maintenue dans les cas prévus par les art.
49 et 51.
Dans le cas de l’a ppli cation des art. 49
NASSAU (Du Commerce en général).
à 51, le commettant doit, en attendant, se conformer aux dispositions de l’art. 40.
55. Les dispositions contenues dans les précédents articles doivent surtout recevoir leur application dans le commerce d’achat, lorsque l’acheteur motive sa plainte sur la qualité des marchandises qui lui ont été expédiées.
54. Les actions contre le commissionnaire et le vendeur, relatives à la défectuosité des marchandises en poids, mesure ou qualité, qui n’ont pas été intentées dans le délai de six mois après la réception des marchandises, sont prescrites sans préjudice, toutefois, des autres actions pour défaut de bonne foi dans l’expédition ( -108, C. Fr.).