‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 109 sur 1385 · Tout individu peut être associé · texte numérisé non relu

Tout individu peut être associé

i° Comme intéressé dans le fonds social, et agir en cette qualité;

2 Comme associé tacite ;

3 ° Comme associé en nom.

633 . Celui qui af;it comme associé est responsable (le toutes les pertes de la société, lors même qu’il ne serait pas intéressé dans les bénéfices.

634. Celui qui prête son nom comme associé est associé actif et passif; cependant si l’on fait usage du nom d un individu sans son consentement, celui-ci n’est point responsable comme associé; mais dès qu’il en a conissance, il doit le désavouer avec toute la publicité possible , autrement il répond des actes de la société. s 6 o 5 . Lorsque le créancier d une société sous raison sociale a été suffisamment instruit qu’il existe un associé qui n’est que nominal, sans participation aux profits et pertes , il n’a aucune action à exercer contre celui ci.

636 . L’associé qui , lors de la dissolution .~™a.a — .:.n. . - 1 —

de rester en société, ils doivent la re- ; nouveler par un nouvel acte, soumis à toutes les formalités prescrites pour rétablissement des sociétés.

332 . Lorsque la société, d’après l’acte constitutif, ne doit pas être dissoute par i la mort de l'un de ses membres , mais j continuée entre les associés survivants, les héritiers du défunt participeront j non seulement au résultat des opéra- ' lions pendantes au moment de la mort I de leur auteur, mais aussi à celles qui | en seraient le complément et la conséj quence immédiate et directe, j 333 . Si la société est illimitée, sa dissolution ne peut avoir lieu sur la demande d’un associé que lorsque les autres y auront consenti. Ils pourront j s’y refuser en cas de mauvaise foi de la j partdu demandeuren dissolution, c’est i à-dire lorsque, par la dissolution de la j société , il ferait un bénéfice particu- | lier qu’il n’aurait point fait si la société ! eût continué (1869, C- N.)

; 334 - L’associé qui, par sa volonté, se

j séparé de la société ou provoque sa ! dissolution . ne peut empêcher quelle j ait lieu suivant le mode le plus conve- ; nabie aux intérêts communs des opé- I rations pendantes.

3 oa. La dissolution de la société de commerce provenant de toute autre : cause que de l’expiration du terme pour lequel elle a été contractée, n’aura j son effet à l’égard des tiers qu’après avoir été inscrite sur le registre commercial de la province, et publiée dans : les tribunaux du siège de la société.

336 . Si l’acte de société n’a pas presi cr i [ de forme à observer pour la liqui- | dation et la répartition de l’avoir social, on suivra les règles suivantes :

| 337. Dès que la société est dissoute

| peuvent plus faire aucu^ac te ^ ge^-iverser 600 *” 1663 ^ " 6 P6Ut 1 P arvemr ’ 11 est redevable envers la société du montant de la sotnme qu’il doit

1 liquider et d e P réaliser* les" 1 m'iéralfons L’ob'et Î deS a3socles v( ; rsent au-delà de leur part pour augmenter le capital social, sans que la société change - P ’ (1 ob J et ’- lei autres asiocles ne sont Pas tenus à une contribution proportionnelle sur leur part, et font toujours

inn. * " J

636 . L associé qui, lors de la dissolution d’une société, ne se retire que partiellement et continue à être intéressé dans les bénéfices ultérieurs, est responsable comme associé tacite.

63 7 ; L’individu qui prêle de l’argent à un commerçant au-dessus du taux légal , est responsable comme associé envers les créanciers de l’emprunteur (art. 65 g) (i).

638 . Lorsque deux commerçants conviennent entre eux que 1 un d eux fournira les marchandises pour une spéculation, et que l’autre partagera les bénéfices par portion égale, il n’v a point de société entre eux si les arbitres déclarent que le partage des bénéfices n’est qu’une rémunération de l’industrie et du crédit de l’autre.

63 p* Si l’on se sert du nom d’un associé qui se retire de la société contre son gré, après la publication et la

notification de la dissolution , celui dont on a emprunté le nom n’est responsable en aucune qualité.

Section 12. — Des droits et obligations réciproques des associés entre eux.

64 o. Les obligations réciproques des associés de commerce datent du jour de l’acte de société ou de l’époque qui y est indiquée. 1 *

64 1- La majorité numérique des associés na pas le droit d’entreprendre des opérations commerciales différentes de celles spécifiées dans le contrat, contre la volonté d un des associés, à moins de stipulation contraire.

642. Tous les articles de société commerciale doivent être réglés et arrêtés dans leur ensemble. En cas d’omi 1 ?sion ou à défaut de dispositions légales, les associés doivent prendre pour règle de leur conduite l’usape du commerce et l’équité. 0

640. Chaque associé doit contribuer au fonds social par portion égale, à moins de convention contraire; mais aucun deux ne peut être obligé par les autres, même en cas de changement de circonstances, à fournil’ plus qu i! ne s’y est obligé.

, ^44 Cependant si, par le fait du non versement du contingent nécessaire, le fonds social n était pas formé, associé en retard pourrait être contraint à sortir de la société. Si, au moyen des parts stipulées, le fonds social ^ tre ? onst * tu ®’ ^ es associés auraient le droit de se retirer avant l’époque fixée par l’acte de société- 640. Celui qui apporte des créances en représentation de son versement, n’est réputé associé que lorsqu'elles

pendantes.

338 . S il n’y a pas d’opposition, les administrateurs rempliront les fone-

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