Comme 55, C. de Wurt
116. Les livres de commerce à l’égard desquels les dispositions de l’art. 110 n’auront pas été observées , lorsque l’erreur présente quelque fraude, ne font point foi en faveur du commerçant, et ne peuvent le mettre à l’abri des peines auxquelles il est exposé en cas de faillite.
Si les fautes proviennent d’un de ses employés, les livres ne pourront faire foi en justice (56, C. de Wurt.).
Ce sont les circonstances qui décident de l’influence que les irrégularités peuvent avoir sur la foi à accorder à ces livres.