Les obligations de sociétés pnrticu
l'inventaire ; on y spécifiera notamment:
- 1 ° Si le failli n’a tenu aucun des livres indispensables, ou s’il ne les a pas tenus conformément aux dispositions de l’article 110;
2° Si le failli cache ses livres de commerce ou s’il refuse de les représenter ;
5° Si la production du bilan n’a pas été effectuée dans le délai prescrit (art. 122);
4° Si le failli ou sa femme ne donnent pas, d’après l’invitation ou la sommation qui leur en a été faite, les éclaircissements exigés par l’art. 1 24 ;
5° Si le failli a quitté son domicile, malgré la défense expresse d’en sortir, ou sans avoir laissé préalablement une procuration ;
6° Si certains objets ont été détournés de la masse.
7° Si , surtout, d’après le bilan et les dispositions de l’article 124, il existe des faits constitutifs de banqueroute.
Le tribunal des faillites , dès que ces documents auront été reçus, doit immédiatement commencer les poursuites, et après les avoir terminées, en communiquer les actes à la cour criminelle.
Si le tribunal du concours est incompétent pour suivre l’instruction, les actes seront transmis au tribunal compétent.
La procédure du concours ou de la faillite ne doit subir aucune interruption par le fait de l’instruction.
126. Outre les mesures de sûreté prescrites contre le failli pendant la procédure, le tribunal peut lui défendre de s’éloigner de son domicile, jusqu’après la clôture de l’inventaire et le délai de liquidation , et le mettre sous la surveillance de la police.
127. Le commerçant failli doit être condamné comme banqueroutier frauduleux , lorsque sciemment et avec préméditation il a fait tort à ses créanciers, notamment lorsqu’il a frauduleusement détourné, caché ou dissipé des parties de son actif ou simulé de fausses dettes, ou lorsque l’insuffisance de ses moyens pour payer ce qu il devait étant patente, il a contracté de nouvelles dettes, dans le but de frustrer ses créanciers (395, C. Fr.).
1 28. Un commerçant doit être condamné comme banqueroutier simple ou imprudent, lorsqu’il a, d’une manière coupable, provoqué un concordat, ou lorsqu’il n’a pas tenu les livres indispensables prescrits par les art. 1 03 , 1 07 et 109, ou lorsqu’il les a tenus dans un désordre tel, qu’il a été impossible de reconnaître l’état réel de son actif et de son passif; lorsqu’il s’est laissé entraîner dans des entreprises aventureuses et qui contrastaient avec la mauvaise situation de ses affaires ; lorsqu’il a contracté de nouveaux engagements , vendu à perte des marchandises ou autres objets , à une époque où ses dettes excédaient son actif ; lorsqu’il s’est livré à des dépenses excessives ; qu’il a négligé son commerce ,
NASSAU [De s Lettres de change).
perdu des sommes importantes au jeu , mené une conduite notoirement irrégulière, ou commis quelque autre faute de ce genre (383 et 386, C. Fr.).
4 29. Le banqueroutier frauduleux est puni, en proportion de la fraude qu’il a commise et du tort qu’il a occasionné à ses créanciers , de la peine de la réclusion , qui ne peut être au-dessous de six mois dans une maison de correction , ni au-dessus de dix ans dans une prison. Le banqueroutier simple ou imprudent est condamné également à une peine de trois mois au moins, et de cinq ans au plus, dans une maison de correction (402, C. pénal Fr.).
La peine à appliquer à ceux qui ont contribué à une banqueroute frauduleuse est calculée d’après les principes ordinaires du Code pénal.
La concession pour exercer un commerce peut, d’après la nature des circonstances, être refusée à un commerçant qui aura subi une condamnation pour faits de banqueroute frauduleuse ou imprudente.
-1 30. Les non-commerçants qui sont constitués en faillite seront condamnés à la moitié des peines encourues par les commerçants faillis, s’ils sont banqueroutiers simples ou frauduleux (art. 127 et -128).
Les peines déterminées par les art. 129 et -1 50 seront prononcées par les Cours criminelles.
TITRE VI
Des lettres de change.
Introduction ( Dispositions générales ).
-151. Les lettres de change s’appellent propres, lorsque celui qui les tire s’engage à les paver lui-même; elles prennent le nom de tirées ou traites lorsque le paiement doit en être effectué par un tiers (1, ord. de Weimar).
1 52. Pour souscrire une lettre de change, il faut jouir du droit d’exercer le commerce.
Cependant les non commerçants, qui ne sont point portés sur le registre public du commerce, peuvent demander au tribunal de leur arrondissement l’autorisation de tirer des lettres de change. Le tribunal examinera s’ils réunissent les qualités nécessaires ou présentent des garanties suffisantes, et si l’exercice de leur profession habituelle ou l’exploitation de leurs biens doit en retirer de l’utilité, sans entrer toutefois dans l’examen de leurs affaires. S’il juge convenable de leur accorder cette autorisation, il les comprendra sur l’état des individus qui peuvent se livrer à des actes de change ; cet état sera annexé au registre public du commerce.
\ 35. Les femmes marchandes publiques peuvent souscrire des lettres de change, et sont soumises à toutes les conséquences de cet acte (art. 4).