Comme 6 , ord. de Weimar
455. Les lettres de change souscrites par des personnes non autorisées à les tirer n’entraînent pas d’obligations commerciales, lors même qu’elles ont frauduleusement déclaré être autorisées, ou lorsqu’elles ont obtenu l’autorisation plus tard ( 7, ord. de Weimar).
4 56. La faculté de souscrire des lettres de change , acquise par la qualité de commerçant ou obtenue par autorisation spéciale (art. 452), n’est point éteinte par la cessation de l’exercice du commerce ni par un désistement volontaire; mais elle est perdue pour ceux qui sont incapables d’administrer leurs affaires, et retirée au failli, tant qu'il n’a pas obtenu une nouvelle autorisation de reprendre son ancien commerce, ou d’en entreprendre un nouveau.
4 57 et 458. Comme 4 0 et 44, ord. de Weimar.
4 59. Comme 4 5, ord. de Weimar.
4 40. Comme 44, ord. de Weimar. Il est ajouté : Un facteur ne' peut être poursuivi personnellement , à raison des lettres de change qu’il a souscrites pour sa maison de commerce , à moins qu’il n ait traité expressément en son nom ou qu’il n’ait depassé les limites de son mandat. Les poursuites seront dirigées contre le tireur. S il n’a pas la faculté de souscrire des lettres de change, il ne sera pas contraignable par corps, mais il sera soumis à toutes les autres conséquences résultant d’un engagement pris par lettres de change.