chapitre v. — Delà lettre de change
4523. La lettre de change est celle par
laquelle un négociant donne l’ordre à un autre négociant de payer à un tiers une somme déterminée.
Sont négociants, ceux qui exercent des actes de commerce et en font habituelle-
ment leur profession, après en avoir fait la déclaration sur les registres du lieu ou ils se livrent à cet exercice (1 , C. Fr.).
Celui qui donne l’ordre de tirer s’appej® tireur ( traente ), celui qui reçoit l’ordre, t.re
PARME, PLAISANCE et GUASTALLA [Des Lettres de change).
! trattario ■), celui en faveur duquel la lettre de change est faite, preneur ( rimettenle ).
Si celui-ci en fait cession à un tiers, il s’appelle endosseur ( giranle), et celui en faveur duquel l’endossement a lieu, endossé t qiratario ). . A . ,
\ 59 /,. La lettre de change doit etre tiree d’une ville sur une autre, ou d’un pays sur un autre pays, où se tiennent des marchés publics ou foires , approuvés par le Gouvernement. Le reste comme Part. \ 10,
L’avant-dernier g est supprime. Il est ajouté : L’expression valeur fournie ( valuta avuta ) suffit pour signifier que la valeur a été comptée en argent ; l’expression valeur entendue ( [valuta utesa) équivaut à valeur en compte.
\ 525. Comme art. 110, avant-dernier §, et
dll,C. Fr.
1526. Comme 1 12, C. Fr. Il est ajoute:
Mais l’exception qui en résulte ( supposition de qualité , etc.) ne peut pas retarder le paiement de la lettre de change, à moins qu’elle ne soit justifiée à 1 instant; sauf au débiteur le droit de se faire rembourser, s il en fait plus tard la preuve en justice.
1527. Les lettres de change souscrites par des individus non-commerçants se réduisent à de simples obligations civiles , soumises aux obligations des articles 1620
et 1621.
1 328. La propriété d’unelettre de change se transmet par la voie de 1 endossement, lors même quele nom du preneur ne serait pas accompagné de ces mots : ou à son oïdie (1 56, C. Fr.').
1329 à 1554. Comme art. 156 à 142, C .Fr.
1355. Le tireur peut accompagner la lettre de change d’une lettre dadresse ou de recommandation à un tiers, pour 1 engager à payer, dans le cas où la traite ne serait pas acquittée par le tiré; mais cette
recommandation n’oblige pas la personne à qui elle est adressée.
1356. Le tireur est tenu d’écrire au tiré une lettre d’avis, pour le prévenir qu’il a tiré sur lui.
Dans la lettre d’avis, il doit indiquer la date de la lettre de change, la somme, l’échéance, le lieu du paiement et la personne du preneur.
1 357. A défaut de lettre d’avis , le tiré n’est pas tenu d’accepter la lettre de change, quoiqu’elle lui soit présentée.
1558 à 1542. Comme 119 à 125, C. Fr.
Mais les mots in fine de ce dernier article : ou les diligences faites, ne sont pas reproduits.
1345 à 1347. Comme 124 à 128, C. Fr.
1548 à 1330. Comme 113 à 117, C. Fr.
1531 à 1337. Comme 129 à 155, C. Fr.
1558 à 1572. Comme 145 à 157, C. Fr.
1375. Le tiré qui paie unelettrede change, sans avoir reçu une lettre davis, oblige le tireur, à moins que celui-ci ne prouve que la lettre de change était fausse; mais si le paiement n’est réalisé qu’en vertu delà seule lettre d’avis, le tireur n’est soumis à aucune obligation.
1374 et 1375. Comme 158 et 159, C. tr.
1376. Comme premier §,160,C. Fr. Il est ajouté : Le délai de six mois, ci-dessus exprimé, sera doublé en temps de guerre maritime, pour le cas où il s’agit de lettres de change tirées des îles de l’Europe.
137731581. Comme 161 à 165, C. Fr. (1).
1582. Comme les trois premiers §, 166, C. Fr. Il est ajouté : Les délais de deux et quatre mois ci-dessus seront doublés en temps de guerre maritime ou continentale.
(I) Au lieu de 5 mvriamèfres fixés par l’art. 165,
C Fr le Code de Parme détermine la distance à 56 milles'’ soit 5 mvriamètres 5 kilomètres 615 mètres.
1385 à 1591. Comme 167 à 173, C. Fr.
1392. Comme 176 , C. Fr. Il est ajouté :
Danstoutes les parties du duché où il existe un juge, les notaires et huissiers qui y résident sont obligés, sous la même peine, et dans la forme prescrite plus haut, de faire inscrire dans la journée, au greffe, tous les protêts sur un registre tenu à cet effet, et cela indépendamment du registre particulier auquel ils sont soumis.
1395 à 1596. Comme 177 à 180, C. Fr.
1397. Comme 181, C. Fr. Le mot agent de change est supprimé.
1398 à 1602. Comme 182 à 186, C. Fr.
1605. Comme 189, C. Fr. ( relatif à la prescription). Les mots : Et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants , marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, sont supprimés (1).