chapitre vt. — Du billet à ordre
1604. On entend par billet à ordre, celui par lequel un négociant s’engage envers un autre négociant à payer, pour un acte de commerce, une somme déterminée, dans le même lieu où le billet aété souscrit.
1603. Comme 188, C. Fr. Il est ajouté :
le prénom de celui à l’ordre duquel l’effet est souscrit, ainsi que la cause pour laquelle la valeur a été fournie.
1606. Comme 187, C. Fr. Il est ajouté :
la prescription.
1607. Sont réputées simples promesses, les billets à ordre qui contiennent supposition de personne, de qualité ou de cause.
Dans ce cas , ce qui est prescrit dans la deuxième partie de l’art . 1526 doit recevoir son exécution.
(1) L’art. 1606 admet la prescription pour les billets à ordre. Le Code de Parme a fait une seule înter- I version de dispositions que nous avons dû respecter.