‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1108 sur 1385 · Comme 6 , C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 6 , C. Fr

5. Les fils de famille qui , après avoir atteint leur majorité, feront le commerce seront considérés comme pères de famille en tout ce qui concerne leur commerce.

Ils pourront contracter des emprunts, nonobstant ladéfense portée par lart. 1949 du Code civil.

Le père, en vertu de la puissance paternelle, ne pourra se prévaloir, au préjudice des créanciers, d’aucun droit d’usufruit sur les effets mobiliers mis dans le commerce ; il en sera de même quant aux autres effets mobiliers qui seraient échus a son fils, ou qui lui adviendraient postérieurement, à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit , à moins que le père n’ait fait une protestation contraire, par un acte qui sera enregistré au greHe et devra rester affiche dans fa salle du tribunal de commerce.

Cette protestation n’aura d effet que du jour où elle aura été affichée.

6 . Comme 4 , C. Fr. Il est ajouté : Le consentement du mari sera toujours présumé, lorsque la femme exercera publiquement et notoirement la profession de commerçante, à moins que le mari n’ait fait une déclaration contraire. Cette déclaration devra être enregistrée et affichée, conformément à la disposition de l'article precedent.

Lorsque, dans l’un des cas prévus par l’art. 154 du Code civil, le mari ne pourra donner à sa femme le consentement cidessus mentionné, l’autorisation du tribunal sera requise ; il en sera de même lorsque, la femme se trouvant légitimement séparée, le mari refusera de lui donner son consentement : dans ce cas, le mari devra être entendu.

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