L’autorisation de faire le commerce
donnée au mineur par le père ou par le j conseil de famille , et le consentement j donné pour le même objet à la femme par ; le mari, pourront être révoqués en tout ; temps. L’acte de révocation sera enregistré j au greffe et affiché dans la salle du tribu- ; nal de commerce. j
Dans le cas, cependant , où la révocation j surviendrait après que le mineur ou la ; femme mariée auraient commencé les opé- j rations de leur commerce, elle n’aura d’effet que par suite de l’approbation du tribunal, qui statuera après avoir entendu le mineur ou la femme à huis clos.
La révocation ne préjudiciera, en aucun cas, aux droits acquis par des tiers, même pour les opérations cjui se trouveraient encore en voie de négociation.
-H à -14. Comme 67 à 70, C. Fr.
15. Comme 63 , C. Fr. Il est ajouté : L’enregistrement et l’affiche doivent précéder d’un mois au moins la prononciation du jugement sur la demande en séparation; le jugement de séparation, dans le mois à compter de sa date, sera pareillement enregistré et affiché , conformément à ce qui est établi pour la demande en séparation.
A défaut d’enregistrement et d’affiche, tant de la demande que du jugement de séparation , les créanciers du commerce seront , en ce qui les concerne , admis à former devant le tribunal compétent opposition a la séparation qui aurait été obtenue, et à contredire tonte liquidation qui en aurait été la suite, sans préjudice cependant, dans tous les cas , de la disposition de l’art 1 552 du Code civil , si la séparation avait eu lieu en fraude des droits des créanciers.
16. La disposition des art. 11 et 12 s’appliquera également aux contrats de mariage dans lesquels l’ascendant commerçant sera,
aux termes des art. lo6i> et 21 iO du Code civil, expressément on tacitement obligé, en faveur de la femme de son descendant,
a la restitution de la dot et des biens dotaux de celle-ci.
TITRE IL Des livres de commerce.
-17 à 27. Comme 8 à -17, C. Fr. Il est ajouté à ces articles cette disposition : Il sera tenu dans les tribunaux de commerce un registre, dans lequel seront indiqués les noms des commerçants qui auront présenté leurs livres, la nature de ces livres, et le nombre des feuillets qui auront été paraphés; on en usera de même en ce qui concerne le visa annuel du livre-journal.
Les juges de mandement devront, chaque année, transmettre au tribunal de commerce du ressort la note des livres susdits qu’ils auront paraphés et visés.
TITRE III
Des sociétés de commerce.
28 à 52. Comme 18 à 22, C. Fr. Il est ajouté : Si , par l’acte de société , un ou plusieurs des associés sont autorisés a signer, la signature de ceux-ci, donnée sous la raison sociale, peut seule obliger tous les associés.
Les commis de commerce auxquels est attribuée une part dans les bénéfices, à titre de salaire seulement , ne peuvent être considérés comme associés pour aucune des suites de l’entreprise sociale.
55 à 57. Comme 25 à 27, C. Fr. Il est ajouté : Cette défense ne s’étend pas aux contrats en matière de commerce que la société ferait, pour son propre compte, avec son commanditaire, ou que celui-ci, de son côté, ferait avec la société, comme avec toute autre maison de commerce.
58 à 45. Comme 28 à 54, C. Fr.