Comme 40, C. Fr
30. Comme 41, C. Fr. Il est ajouté : Il faut quela somme soit au-dessous de 300 livr.
51. Comme premier et deuxième 42, C. Fr. Il est ajouté : Si la société est constituée par un acte public, le notaire peut en délivrer l’extrait avant même que l’acte soit insinué, en énonçant dans cet extrait que l’insinuation n’a pas encore eu lieu.
L’extrait doit être en outre inséré dans la gazette de la division ou des divisions dans lesquelles sont établies les maisons sociales; à défaut de gazette de la division, il sera inséré dans la Gazette de Turin; l’insertion doit avoir lieu dans un mois, à compter du jour de la remise de l’extrait au greffe du tribunal de commerce.
52. Si, dans les délais fixés ci-dessus, la remise de l’extrait et l’insertion dans la gazette n’ont pas eu lieu, il sera facultatif à chacun des associés, tant que ces formalités n’auront pas été remplies, de se retirer de la société, au moyen d’un avertissement donné j ud ici ai rement. Dans ce cas , la société sera censée dissoute, de plein droit, du jour où l’avertissement aura été signifié.
Néanmoins , le défaut d’aucune de ces formalités ne pourra être opposé à des tiers par les associés.
55 et 54. Comme 45 et 45, C. Fr. Il est ajouté : Dans le cas où l’un des associés ne pourrait ou ne voudrait signer cet extrait, chacun des autres associés pourra y suppléer en présentant au greffier un des originaux de l’acte de la société, afin que celuici fasse ledit extrait, qui sera transcrit sur le registre et affiché dans la salle du tribunal.
55. L’acte portant autorisation et approbation des sociétés anonymes ou en commandite, dont il est parle aux art. 46 et 47, doit être affiché, conjointement avec l’acte d’association, pendant le terme qui est prescrit à l’art. 51 (43, C. Fr.).
Un extrait de l’acte d’autorisation et d approbation souveraine, et un extrait de 1 acte de société, seront aussi insérés dans la gazette, comme il est prescrit par l’art. 51.