‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1112 sur 1385 · Comme 46 , C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 46 , C. Fr

57. Toutefois les sociétés , avant l’échéance du terme pour lequel elles ont été contractées , ne seront considérées comme dissoutes, à l’égard des tiers, qu’à l’expiration d’un mois à partir de la date de la remise , de 1 affiche et de l’insertion dans la gazette de l’extrait de l’acte portant la dissolution de la société.

Néanmoins , est réservé aux associés et à tous autres intéressés le droit de prouver que, même avant l’échéance du mois, la dissolution de la société était connue du tiers.

58 et 39. Comme 47 et 48, C. Fr. Il est ajouté : Elles ne donnent d’action aux tiers que contre l’associé avec lequel ils ont contracté, sauf à celui-ci son recours contre les autres associés.

SARDAIGNE (Des Sociétés).

60 et 61. Comme 49 et 30, C. Fr.

62. Lors de la dissolution de la société, si les associés ne s’accordent pas sur le choix des personnes qui doivent procéder à la liquidation des affaires sociales, la nomination du liquidateur ou des liquidateurs sera faite par Je tribunal.

Tant que la nomination des liquidateurs n’a pas eu lieu , l’associé ou les associés gérants en remplissent les fonctions.

Si le choix ne tombe pas sur les associés complimentaires ou gérants , ou ne les comprend pas tous, un extrait de l’acte de nomination sera publié et affiché dans la salle du tribunal de commerce, et inséré dans la gazette , aux termes de l’art. 5 1 .

65. Le liquidateur doit dresser un bilan exact contenant l’état de l’actif et du passif de la société. Il est dépositaire des livres et des titres de la société.

64. Le liquidateur doit tenir un registre dans lequel il inscrira en détail , à la suite l’une de l’autre, chacune des opérations qu’il aura faites touchant la liquidation de la masse sociale.

65. Il devra faire connaître aux associés qui l’exigent l’état et la conduite de la liquidation , et tiendra toujours au courant les écritures, dont chacun pourra prendre connaissance.

66. Le liquidateur ne peut faire aucune nouvelle opération de commerce, mais seulement exécuter ou terminer celles qui tendent uniquement à la liquidation de la société.

67. Il ne peut compromettre ni transiger, à moins qu’il n’y ait été autorisé pâlies associés dans l’acte de son élection , ou par un acte séparé.

68. Le liquidateur est, en outre, soumis aux obligations que-la loi civile impose au mandataire.

Dispositions particulières.

69. A l’expiration du terme de la société, ou à sa dissolution, si l’acte qui en fixait la durée, ou l’acte de dissolution, a été remis, affiché et inséré dans les gazettes conformément aux art. 51, 55, 54, 53, 56, les associés sont libérés de toute solidarité envers les créanciers de la société, après cinq ans révolus du jour où elle est arrivée à son terme, ou du jour auquel l’acte de dissolution a été, comme ci-dessus, remis, affiché et inséré; et chacun des associés ne reste plus tenu envers les créanciers que pour la part d’intérêt qu’il avait dans la société, sans préjudice cependant de l’action solidaire contre l’associé liquidateur, jusqu’à concurrence des fonds indivis de la société qu’il retiendrait encore (64, C. Fr.').

70. Dans le cas où l’échéance de la créance serait postérieure au terme ou à la dissolution de la société, la prescription dont il s’agit dans l’article précédent ne commencera à courir que du jour de ladite échéance.

TITRE IV

Des bourses de commerce, des agents de change et des courtiers.

Section 1 . — Des bourses de commerce.

71 à 75- Comme~\ à 75, C. Fr.

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