Comme 76, C. Fr
78. Les agents dechange sont responsables civilement de la vérité de la dernière signature apposée aux lettres de change, aux billets à ordre et aux autres effets qu’ils négocieront.
85. Comme 8-1 , C. Fr. Il est ajouté : Réciproquement, le droit d’entremise des agents de change et courtiers peut être restreint à l’une ou à quelques-unes des branches de commerce, à un ou à quelques-uns des objets indiqués dans chacun des articles précédents.