Comme 82, C. Fr
85. Les agents de change et courtiers, dans les villes où ils sont établis , ne peuvent refuser leur ministère à ceux qui le réclament pour affaires de commerce.
Il est défendu à tout autre individu d’exercer dans le=dites villes les fonctions d’agents de change et de courtiers, et de s’interposer dans les négociations dont l’objet est compris dans leurs attributions d’après les articles précédents, sauf les modifications qui seraient introduites par des règlements spéciaux , sous peine d’une amende qui pourra être portée à cinq cents livres, et, en cas de récidive, à mille livres. Cette amende sera prononcée par les tribunaux de judicature-maje. Il n’est cependant défendu à personne de traiter ses propres affaires, en matière de commerce, sans ['entremise des agents de change et des courtiers.
86 et 87. Comme 85 et 84, C. Fr. Il est ajouté : S’il était nécessaire d’effacer quelques mots dans ce livre, ils doivent etre rayés de manière à ce qu’ils soient encore lisibles.
Ils délivreront sans retard à chacune des parties, sur la demande qui leur en sera faite, une expédition du contrat, signee
SARDAIGNE (Des Commissionnaires).
d’eux et qui sera conçue dans les mêmes termes sous lesquels elle aura été portée au registre ; ils feront en outre signer cette expédition aux parties, dans le cas où elles v consentiraient, et en authentiqueront la signature.
88. Les agents de change et courtiers sont tenus, si le tribunal l’ordonne, de représenter leurs livres, afin de collationner les expéditions qu’ils auront délivrées aux parties sur les notes originales; ils sont aussi tenus de donner au tribunal les éclaircissements dont ils seront requis.
S9. Lorsque la convention n’est pas entièrement niée , les livres des agents de change et courtiers peuvent être admis par les tribunaux à faire foi , entre les parties, des conditions sous lesquelles elle a été conclue.
90. Toutecontravenlion aux dispositions des art. 83 et 87, commise par les agents de change et par les courtiers, entraînera la condamnation à une amende de trente livres à trois cents livres , qui sera prononcée par les tribunaux de judicature-maje, sans préjudice de l’action des parties en dommages-intérêts. Le tribunal de commerce a le droit de prononcer contie le contrevenant la suspension de 1 exercice de sesfonctions,pour un temps qui pourras etendre à deux mois.
Celui qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l’art. 87 ne pourra réclamer le prix de son entremise.
91. Comme 83, C. Fr. U est ajouté : Il ne peut négocier aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucun autre effet, vendre aucune marchandise , qui appai — tiendraient à des personnes dont la faillite serait connue.