‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1116 sur 1385 · Comme 86, C.Fr · texte numérisé non relu

Comme 86, C.Fr

95. Toute contravention aux dispositions des deux articles précédents entraîne la condamnation à une amende qui pourra être portée à trois mille livres ; elle sera prononcée par le tribunal de judicaturemaje, sans préjudice de l’action des parties en dommages-intérêts; elle peut aussi, selon les circonstances , entraîner la peine de la destitution (87, C. Fr.).

94. Lorsque les tribunaux de commerce reconnaîtront qu’il a été commis quelquesunes des contraventions dont il est fait mentionci-dessus,ils pourront d’abord prononcer la suspension de l’agent de change ou du courtier; dans tous les cas, ils donneront promptement avis de la contravention à l’avocat fiscal, afin que celui-ci paisse faire ses réquisitions au tribunal de judicature-maje pour la condamnation à l’amende.

93. Tout agent de change ou courtier qui serait déclaré en état de faillite sera tenu pour destitué, sans préjudice des plus fortes peines portées par le Code pénal pour le cas de banqueroute. Dans le cas même de faillite simple, l’agent de change

ou le courtier sera condamné aux peines prononcées par la loi contre le commercant qui se serait rendu coupable de banqueroute simple (89, C. Fr.).

TITRE V

Des commissionnaires.

Section \ . — Des commissionnaires en général.

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