‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1118 sur 1385 · Comme 92, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 92, C. Fr

101. Il est loisible au commissionnaire d’accepter ou de ne pas accepter le mandat du commettant ; mais dans le cas où il ne l’accepterait pas , il doit , dans le plus bref délai, faire connaître son refus au commettant; si des effets lui avaient été expédiés par celui-ci , il devra , nonobstant son refus, les meltre en surete , veiller a leur conservation , aux frais du commettant, jusqu’à ce que celui-ci ait pu prendre les mesures qu’il croira convenables dans son intérêt.

1 02 . Comme 95, C. Fr.

-105. Le commissionnaire qui a acheté des marchandises pour le compte d un tiers, aura sur ces marchandises, le privilège mentionné dans l’article précédent, pour se rembourser du prix qu’il a payé ou qu’il aurait à payer, pourvu qu’elles soient à sa disposition , soit dans ses magasins, soit dans un dépôt public, ou que, avant qu elles soient arrivées dans les magasins du commettant, le commissionnaire prouve, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l’expédition qu’il lui en aura faite.

\ 04 et 1 03. Comme 94 et 93, C. Fr. Il est

ajouté : Cependant, outre la délivrance réelle des marchandises, la remise de la lettre de voiture ou du connaissement , dûment endossés, pour les marchandises qui sont encore en route, tiendra aussi lieu de la mise en possession du gage requise par l’art. 21 29 du Code civil ; et lorsqu’il s’agira de marchandises existant dans les ports francs, le transfert, c’est-à-dire l’inscription faite dans les livres de la douane, de la transmission de la propriété de ces marchandises d’un commerçant à un autre, tiendra lieu de la délivrance.

Section 2. — Des commissionnaires pour [es transports par terre et par eau.

106 à 1 1 0. Connue 96 à 1 02 , C. Fr.

Section 5. — Du voiturier.

111 à 114. Comme 105 à 106, C. Fr. Il est ajouté : Du montant des droits payés pendant le vovage, et des frais extraordinaires, légalement constatés, qui auraient été nécessaires pour la conservation des objets transportés.

113. Les dispositions de l’art. 540, livre 2, titre vin, du nolis, peuvent être invoquées par le voiturier et lui être appliquées.

116 et 117. Comme 107 et 10S, C. Fr.

TITRE VI

De la preuve des contrats d'achats et de ventes.

118. Comme 109, C. Fr. Il est ajouté: Par les livres des parties, des agents de change et des courtiers, suivant les règles établies à l’art. 21 , titre n, des livres de commerce , et aux art. 88 et 89, titre iv, des bourses de commerce, etc.; .

Par tout autre genre de preuve admis par les lois civiles.

TITRE VII

Des lettres de change , des billets à ordre . et de la prescription qui les concerne.

Section 1. — De la lettre de change.

5 1. De la forme de la lettre de change.

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