Comme 140, C. Fr
5 S. De l’aval.
154 et 155. Comme 141 et 142, C. Fr. Il est ajouté : Cependant l’aval d’une personne non commerçante, pour une lettre de change t rée d’un lieu sur un autre lieu des
SARDAIGNE ( Des Lettres de change ).
Etats du Roi, ne sera réputé que simple obligation.
g 9. Du paiement.
136. Comme 145, C. Fr. Il est ajouté: Si la monnaie indiquée n’a pas un cours légal ou commercial dans le pays, et si le cours n’a pas été mentionné dans la lettre de change, le paiement se fera dans la monnaie du pays au cours du jour de l’échéance et du lieu du paiement; à défaut, au cours de la place la plus voisine.
I 57 à 1 6 1 . Comme 144 à 1 48, C. Fr.
1 62. Ne sont pas admissibles contre le porteur d’une lettre de change, les exceptionsqui regardentla personnedes cédants ; celles qui sont personnelles au porteur ne peuvent retarder le paiement, si elles ne sont pas claires ou susceptibles d’une prompte solution. Dans le cas où ces exceptions seraient de nature à entraîner une plus longue discussion, les parties seront renvoyées à les débattre en continuation d’instance: toutefois la condamnation n’éprouvera pas de retard et sera prononcée avec ou sans caution, selon que le tribunal le jugera convenable.
165 à 171. Comme 149 à 137, C. Fr.
g 10. Du paiement par interdiction.
172 et 175. Comme 158 et 159, C. Fr.
g il. Des droits et devoirs du porteur.
174. Le porteur d’une lettre de change, lorsqu’elle est tirée de l’une des places sur. une autre place des États du Roi, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois, ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l’acceptation, dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours envers les endosseurs, et même envers le tireur, si celui-ci a fait provision.
Le délai est de six mois, si la lettre de change est tirée des Etats étrangers du continent ou des îles d’Europe sur les Etats du Roi.
Le délai est de huit mois pour les lettres de change tirées des Echelles du Levant et des côtes septentrionales de l’Afrique.
II est d’un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l’Afrique, jusques et y compris le Cap de Bonne-Espérance, ainsi que pour celles tirées du continent et des îles des Indes Occidentales.
Il est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des îles des Indes Orientales.
La même déchéance aura lieu contre le porteur d’une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée des États du Roi, et payable dans les pays étrangers, qui n’en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les délais cidessus prescrits pour chacune des distances respectives.
Le délai de six mois pour les lettres de change tirées des îles d’Europe, ainsi que ceux de huit mois, d’un an et de deux ans, sont doubles en temps de guerre maritime.
Est pareillement double en temps de guerre maritime le terme de trois mois pour les lettres de change tirées des Etats de terreferme du Roi sur les îles de Sardaigne ou Capraia, ou tirées de ces îles sur les États de terre-ferme.
Néanmoins, les dispositions du présent article ne préjudicieront pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le tireur, le preneur et même les endosseurs (160, C. Fr.).
175 à 179. Comme 161 à 165, C. Fr. Il est ajouté: Pour les lettres de change tirées des Etats de terre-ferme du Roi, et payables en Sardaigne ou à Capraia, ou tirées de ces îles, et payables dans les États de terreferme d u Roi, le terme est de deux mois, et il est double en temps de guerre maritime.
180. Comme 166, C. Fr. L 'avant-dernier § est supprimé, et il est ajouté : Il en sera de même du délai de deux mois, pour les lettres de change payables dans les îles ci Italie.
181 à 185. Comme 167 à 169, C. Fr.
184. Le porteur et les endosseurs sont pareillement déchus de toute action en garantie, même à l’égard du tireur, si celuici justifie qu’à l’échéance de la lettre de change il y avait provision entre les mains de celui sur qui elle était tirée, lorsque, à la même époque, ce dernier ne se trouverait pas avoir fait faillite.
Le porteur, dans ce cas, ne conserve d’action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée (170, C. Fr.).
185 et 186. Comme 171 et 172, C. Fr.
g !2. Des protêts.
187. Comme 175, C. Fr. Le premier % est changé ainsi: Les protêts faute d acceptation eu de paiement sont faits par un notaire et deux témoins. Le notaire requis ne peut refuser de le faire, à peine d’une amende qui peut être portée à cinq cents livres, sans préjudice des dommages que le requérant aurait éprouvés par suite de ce refus.
188 et 189. Comme 175 et 176, C. rr. iest ajouté: La clause, sans fret et sans protêt, ou autre semblable qui dispense du protêt, insérée par le tireur, enlève à ia lettre de change son caractère; elle prenalors celui d’une assignation ou mandat ae paiement, et n’a d’effet que celui d’une simple obligation. .
La même clause, apposée par les «n d0 ;' seurs seulement, est nulle et sera considérée comme non écrite.