LIVRE IL
DU COMMERCE MARITIME
Des navires et autres bâtiments de mer.
203 et 206. Comme 190 et 19 1 , C. Fr. Il est ajouté à S° : Le privilège pour les fournitures et approvisionnements de matériaux employés à la construction ou au radoub pour les victuailles, armements et équipements, cesse quand ces fournitures et* approvisionnements ont été faits à un tiers", et non directement au propriétaire du navire construit ou radoubé, au capitaine, patron, ou autre personne qui serait fondée de pouvoirs du propriétaire.
Le dernier § est ainsi changé : En cas d’insuffisance du prix, les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et au marc la livre, sans préjudice, néanmoins, de la disposition de l’art. 555, titre tx, Des contrats à la grosse.
207. Comme 192, C. Fr. Les n“ 6° et 8° sont ainsi changés : 6° La vente de la totalité ou de partie du navire, par un actepublic conformément à la disposition de l’art. 210; et les fournitures pour la construction ou le radoub , et pour l’armement, l’équipement et les victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états signés par le capitaine , et arrêtés par l’armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les* dix jours après son départ:
S° Les primes d’assurances, par les polices ou par les bons souscrits par l’assuré, et par les extraits des livres des courtiers d’assurance.
208 et 209. Comme 195 et 194, C. Fr.
210. La vente volontaire d’un navire doit être faite par acte public, devant un notaire si elle a lieu dans les Etats du Roi, devant les agents consulaires du Roi si elle a lieu en pays étranger; elle peut être faite delà totalité ou d’une partie du navire, soit que le navire se trouve au port, soit qu'il se trouve en voyage.
Si la vente n’a pas été passée dans la forme ci-dessus prescrite, elle est nulle, et la disposition de l’art. 1415 du Code civil lui est applicable (193, C. Fr., diff.).