Comme 196, C. Fr
TITRE IL
De la saisie et de la vente des navires.
212 à 216. Comme 197 à 201, C. Fr.
217. Comme 202, C. Fr. Seulement le tonnage du bâtiment doit être de trente tonneaux. .
218 et 219. Comme 205 et 204, C. ci . Il s st ajouté: Les chaloupes, canots, agrès, les armes, munitions et provisions qui font partie de la vente ,
220 et 221. Comme 205 et 206, C.. Fr.
222. Comme 207, C. Fr. Le tonnage doit être de trente tonneaux au lieu de dix.
225 à 250. Comme 208 à 215, C. Fr.
TITRE III
Des propriétaires de navires.
251 à 255. Comme 21 6 à 220, C. Fr.; L.
du 17 juin 1841.
256. Les contrats pour la construction des navires, ainsi que toutes les conventions qui s’y rapportent , soit pour indemnité, soit pour un supplément de prix, à raison des augmentations d œu\ re si elles avaient lieu, et toutes autres stipulations, doivent être passés, à peine de nullité, devant le consul de marine de la direction dans laquelle le navire se construit, ou devant tout autre fonctionnaire qui serait désigné p ar les lois et les règlements de la marine. Le consul, ou le fonctionnaire designé, signe le traité avec les parties et deux
témoins. .
Le constructeur ne peut abandonner la construction du navire, ni celui qui en a donné la commission ou son heritier contremander la construction qui a été convenue .si ce n’est dans les cas de force majeure, quant au constructeur, et d rmpentie ou de fraude manifeste de la part de celuici quant au commettant ou a son heritier.
En cas de décès du constructeur, le contrat est résiliéen conformité des dispositions des art. 4 81 8 et 1819 du Code civil.
TITRE IV
Du capitaine.
257 à 259. Comme 22! à 225, C. Fr.
240. Tout capitaine ou patron qui commande un navire d’un tonnage au-dessus de trente tonneaux doit tenir un journal de navigation, paraphé, coté et visé par le consul ou vice-consul de marine du^ ressort; il y annotera les courses, les directions, les découvertes, ainsi que les résolutions prises et tous les évènements importants , tant de la navigation que du voyage. Ce journal doit aussi contenir la recette et la dépense concernant le navire, l’indication des objets dont se compose la cargaison , faire mention expresse des avaries, du jet à la mer ou autres accidents, et généralement de tout ce qui concerne ie fait de sa chaige et peut donner lieu à un compte à rendre ou à une demande à former (224, C. Fr.).