Le capitaine est tenu, avant de
prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrites par les règlements.
Le procès-verbal de la visite est déposé au greffe du tribunal de commerce ou au secrétariat de toute autre autorité qui se trouvera désignée par les règlements ; et il en sera délivré copie au capitaine.
Le capitaine ne pourra recevoir ses expéditions que sur la présentation du procèsverbal de la visite du navire, lors même que les chargeurs auraient renoncé à cette vt-
Le capitaine, avant de mettre à la voile, tenu de reconnaître si le navire est bien
té, s’il est convenablement charge, s i
: suffisamment pourvu de cables, ancres, rès et de tout ce qui est necessaire a la vigation : le tout conformement aux re-
SrêS SsxÎTr. Il « jm* C.
«se- port maritime. .
2451 Comme 227, C. Fr. Il est ajoute :
►rsque le capitaine devra mouiller dans
SARDAIGNE (Du Commerce maritime).
un port où ni lui , ni aucun autre individu de l’équipage n’auraient encore abordé, et dans lequel il se trouverait des pilotes connaissant 1 entrée du port, du canal ou de la rivière, il devra s’en servir, aux frais du navire.
244 à 249. Comme 228 à 255, C. Fr.