Comme 230, C. Fr
266. Les conventions particulières d’engagements sont faites, dans les États du Roi en présence de l’administrateur de marine du lieu, et dans les États étrangers en présence des agents consulaires du Roi.
Les administrateurs et les consuls inscrivent sur leurs registres les conventions qui
ont eu lieu, et en remettent expédition au capitaine ou patron, qui, dans les vingtquatre heures suivantes, les transcrit ou les fait transcrire sur le journal de bord.
Ce journal est ensuite présenté à l’administrateur ou au consul pour qu’il authentique la transcription.
La part des bénéfices ou les loyers dus aux gens de l’équipage sont néanmoins annotés sur le rôle du navire.
On ne s’arrêtera pas aux conventions verbales, ni à celles qui ne sont pas revêtues des formalités sus-indiquées.
Cependant si un individu est engagé à l’étranger, et dans un lieu où il n’y ait pas d’agent consulaire du Roi, il suffit que la convention soit écrite par le secrétaire de bord et signée du capitaine, ainsi que de l’individu engagé.
Si l’individu engagé ne peut ou ne sait écrire, il fera sa marque au bas de la convention , en présence de deux témoins qui signeront.
267. Ces conventions indiqueront, d’une manière claire et précise, la durée de 1 engagement et la navigation pour laquelle il est contracté.
La destination et la navigation d’un navire peuvent être tenues secrètes, dans l’intérêt des spéculations commerciales qui en sont l’objet, pourvu toutefois que l'équipage en soit prévenu et qu’il consente à s’engager. Cet accord sera mis par écrit de la manière établie par l’article précédent.
268. Si la durée de l’engagement n’a pas été stipulée, l’engagement est censé devoir se prolonger jusqu’au terme pour lequel les papiers de bord du navire ont été délivrés, et l’individu engagé est tenu de continuer son service pour tous les voyages compris dans la classe du premier voyage qui a été entrepris.
Après l’expiration des papiers de bord, l’individu engagé est tenu de continuer son service jusqu’au retour du navire au lieu de sa destination dans les États du Roi, pourvu que ce retour ait lieu directement, en faisant les relâches dont il pourrait être le cas.
L’engagement est censé terminé , lors même que les papiers de bord ne seraient pas expirés, toutes les fois que le navire est revenu au lieu de sa destination dans les Etats du Roi, après avoir fait le premier voyage et avoir été déchargé.
Les dispositions de cet article reçoivent leur application dans tous les cas où des conventions spéciales n’ont pas établi le contraire.
269. A l’expiration de l’engagement, le capitaine ou patron doit délivrerun congé par écrit àchaque individu de son équipage.
Le congé énonce le nom et l’espèce du navire, le nom du capitaine ou patron et l’époque de l’embarquement ; il est fait mention du congé sur le journal de bord.
Dans le cas où, pour une cause quelcon-
que, le capitaine ou patron serait dans l’impossibilité d’écrire lui-même le congé il sera écrit en sa présence, signé par le second du navire, et sous-marqué par le capitaine ou patron en présence de deux témoins qui signeront.
270. Lorsquel’engagementd’un individu de l’équipage est expiré, si le capitaine refuse de lui délivrer son congé, l’administrateur de marine dans les États, ou l’agent consulaire à l’étranger, ne peuvent refuser à l’individu engagé l’autorisation de quitter le navire, à moins que le refus ne soit fondé sur les plus graves motifs. Dans ce cas, l’individu qui est retenu a droit à une gratification proportionnelle en augmentation de ses gages.
271 . Les voyages sont divisés en plusieurs classes, aux termes des règlements.
272 et 275. Comme 25-1 et 252, C. Fr. Il est ajouté à (afin du deuxième § .• Qui sera calculé sur la durée présumée du voyage , quant aux matelots engagés au voyage.
274 à 278. Comme 255 à 237, C. Fr.
279. Dans le cas où le capitaine qui se trouverait à l’étranger , et dont les papiers seraient expirés, voudrait obtenir une prorogation pour entreprendre un nouveau voyage auquel les gens de l’équipage, d’après les règles susdites, ne seraient pas tenus, l’agent consulaire doit s’assurer du renouvellement des conventions d’engagement, en conformité des dispositions précédentes.
280. Les gens de l’équipage, loués au mois, reçoivent leurs loyers du jour où ils sont inscrits sur le rôle d’équipage, sauf le cas de stipulation contraire.