à 286. Comme 238 à 265, C. Fr
287. Dans les cas dont il est fait mention aux articles précédents, si le matelot doit être cléfocircjEié 5 le capitaine ou patton ie — met entre les mains du consul la somme jugée nécessaire au traitement du matelot malade, et à son retour dans son pays.
Dans les lieux où il n’y a pas d’agent consulaire, le capitaine ou patron fait entrer le matelot dans un hôpital ou autre lieu où il puisse recevoir le traitement convenable; il dépose en même temps la somme nécessaire pour le renvoyer dans son pays.
•■>88. Si le matelot avait reçu des blessures” dans une rixe, ou que sa maladie eut été contractée par suite d’une conduite desordonnée et immorale, il ne sera pas moins traité et pansé aux frais, du navire, et ta disposition de l’article precedent sera e gaiement observée, sauf le recours contre 1 matelot pour le remboursement de ces a
^ 289 à 294. Comme 264 à 269, C. Fr.
293. Si le navire est vendu pendan cours de l’engagement, les gens deieq page qui n’ont pas acquiescé a des co lions contraires ont droit d’être reconduits dans leur pays aux frais du na\ ire, e payés de leurs loyers.
SARDAIGNE (Du Commerce maritime ).
296 et 297. Comme 270 et 274. C. Fr.
298. Les gens de l’équipage ont droit d’être entretenus à Lord , jusqu’à ce qu’ils soient entièrement payés de leurs gages , ou de la part des profits qui leur est due.
299. S’il n’y a pas de conventions contraires, les gens de l’équipage, après l’expiration de l’engagement, doivent continuer leur service jusqu’à ce que le navire ait été mis en sûreté, qu’il soit déchargé et admis à la libre pratique.
Ils ont réciproquement le droit d’être entretenus et payés.
Et, conséquemment , si le navire , pendant la quarantaine, doit partir pour un nouveau voyage, l’individu qui ne veut pas s’y engager a le droit de se faire débarquer au lazaret, et d’être payé jusqu’à ce qu il soit admis à la libre pratique.
Les frais d’entretien, de quarantaine et de lazaret sont à la charge du navire.
500. Les expéditions pour des côtes limitées, c’est-à-dire les expéditions qui, d après les règlements, appartiennent aux pa^ Irons de seconde classe, sont exceptees des dispositions des articles 266, 267, 268, 269 271 et 279.
501 . Si des hommes d’un équipage sont pris pour le service desbatiments de guerre du Roi , le capitaine ou patron doit régler leur compte et solder tout ce qui leur est dû.