‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 113 sur 1385 · Comme 62 C. Fr. Il est ajouté : même aux mineurs · texte numérisé non relu

Comme 62 C. Fr. Il est ajouté : même aux mineurs

281. L’associé pourvu d’un tuteur ou d’un curateur ne peut invoquer le bénéfice de res-

r On s'est souvent élevé en France contre l'arbitrage-forcé qui, malgré les avantages qu'il peut offrir, est souvent aussi une mesure de contrainte. L art. 51 du Code avait reçu une modification dans le <e i°‘ sur les sociétés, du 15 janvier 183S ^MAifc du Code d a jj'urtemberg .

CODE HONGROIS

pendant quelque soit ce nombre, il ne pourra jamais réunir plus de dix voix.

61. Le comité doit faire inscrire au nom de la société les statuts et la raison de commerce, conformément aux dispositions prescrites par la loi (42, C. Fr.}.

6 2. Le tribunal de commerce en transmettra une copie à chaque tribunal de commerce, et en permettra l’examen à toute personne qui le requerra.

63 . La société remboursera sans délai les dépenses faites par les fondateurs, dès qu’elles seront suffisamment justifiées, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement dans les statuts.

64 - Le comité ne peut ni s’écarter des statuts, ni les modifier; tout changement se fait par l’assemblée générale à la majorité absolue; néanmoins les trois quarts des voix sont nécessaires lorsqu’il s’agit de changer le but de la société; la minorité a dans ce cas le droit de se retirer et de réclamer sa part dans les répartitions à faire.

65 . Tout changement aux statuts doit être rendu public, comme les statuts eux-mêmes, par l’inscription au tribunal de commerce.

66 . Les sociétés par actions, qui demandent des privilèges particuliers, ; par exemple, des expropriations, des brevets d’invention, doivent en outre observer les lois qui s’y rattachent.

67. Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux sociétés qui dépendent de l’administration des mines.

CODE RUSSE

3 1. Le dividende non réclamé reste déposé à la caisse de la société pendant dix ans, passé lequel délai il est réuni au capital de réserve ou réparti entre les actionnaires conformément aux statuts.

( 4 ) Droits et responsabilité des actionnaires.

32 . Le droit des actionnaires d’assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations , le nombre des voix qui peuvent appartenir à chaque actionnaire, enfin les conditions d’après lesquelles les mandataires des actionnaires peuvent prendre part aux délibérations , sont déterminés par les statuts de chaque société.

33 . La responsabilité de tout actionnaire, sans en excepter les directeurs, demeure circonscrite, relativement aux tiers, à l’apport réel et ire peut être étendue ni à la personne ni aux biens.

34 - En cas d’insolvabilité d’un actionnaire , les poursuites- ne peuvent être exercées sur son apport social, qui demeure la propriété de la société; elles peuvent s’exercer sur son action, ainsi que sur les bénéfices exigibles ( 23 o, C. Wurt.).

( 5 ) Administration de la société.

35 - Toute société est administrée d’abord par les fondateurs, ensuite par la direction.

36 . Les fondateurs administrent la société jusqu’à sa constitution définitive, c’est-à-dire jusqu’au placement de toutes les actions et au versement soit intégral, soit du premier terme, du capital des actions. Il est ensuite procédé par l’assemblée générale des actionnaires à l’élection des directeurs, au nombre desquels peuvent être les fondateurs. Le statut règle la composition de la direction, ainsi que les époques et le mode de l’élection.

37. Dans aucun cas, l’administration delà société ne peut jamais j être conférée pour toute la durée de la société et sans renouvelle- I ment, -fût-ce même au premier fondateur ou à l’inventeur du pro- I cédé industriel mis en société.

38 . Le mode d’administration, les pouvoirs de la direction et le montantde la somme dont elle peut disposer pour les opérations de la société, sont déterminés par les statuts. Les fonds placés aux établissements de crédits ne peuvent être retirés que sur une réquisition signée par trois directeurs au moins. A chaque renouvellement du personnel de l’administration, les directeurs sortants notifient a l’établissement de crédit les noms des directeurs élus à leur place et lui transmettent leurs signatures. Ces nominations ■ sont en outre rendues publiques par la voie des journaux.

39. Les directeurs ne peuvent être autorisés à dépasser dans le

cas d’urgence le montant disponible fixé par les statuts, sauf à répondre devant l’assemblée générale de la nécessité et de l’oppor- i tunité de la dépense. !

4 0. La direction prend ses arrêtés à la majorité simple. Les : membres dissidents peuvent exiger la mention de leur opinion sur j le procès-verbal. S’il ne se forme pas une majorité, la question est soumise à l’assemblée générale.

4 £ • Les directeurs sont les mandataires de la société, et, comme tels, responsables de l’inexécution ou delà transgression de leur mandat, conformément à la loi commune.

42. Les mesures qui réclament l’assentiment général des actionnaires, telles que la formation du capital de réserve, la vérification des comptes, la fixation du dividende, l’élection de nouveaux directeurs, la demande en modification des statuts, la dissolution et la continuation de la société, et autres de cette nature, spécialement désignées dans les statuts, sont délibérées et arrêtées en assemblée générale. L époque et I objet de l’assemblée sont portées à la connaissance des actionnaires par la voie des journaux, en temps opportun.

43 . Les objets en délibération sont soumis à l’assemblée générale parla direction. Toute proposition de la part d’un actionnaire est adressée à la direction, laquelle, si elle trouve la proposition avantageuse, et de nature à nécessiter une délibération générale, la soumet à l’assemblée.

44 - Les arrêtés de l’assemblée générale sont pris à la majorité i

\ o (Des Sociétés.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE ÉTRANGER

CODE ESPAGNOL

CODE PORTUGAIS

339. Les administrateurs formeront, dans les quinze jours qui suivront la dissolution de la société, l’inventaire et la balance du fonds commun r et en feront connaître le résultat aux associés.

En cas d’omission ou de négligence de leur part, il pourra être établi des experts chargés de dresser l’inventaire et la balance dus à la société; les administrateurs seront tenus, à la demande de tout associé , de payer leurs honoraires.

34 0. Les liquidateurs étrangers à la société devront fournir caution avant de procéder à l’inventaire et à la balance.

34 1. Les liquidateurs, quels qu’ils soient , seront obligés de communiquer tous les mois à chaque associé un état de la liquidation , sous peine de destitution.

342. Tout liquidateur est responsable du préjudice qu’il a pu occasionner par sa fraude ou par suite d’une négligence grave. Il ne peut transiger ou compro mettre, si la faculté ne lui en a été donnée expressément (226, C. Wurt.).

343 . Si l’état des opérations de la société le permet, la division de l’avoir social sera établie par les soins des liquidateurs ou de la réunion des associés.

344 * Cette division sera communiquée aux associés qui, dans le délai de quinze jours, devront l’adopter ou exposer leurs griefs.

345 . Ces réclamations seront jugées par des juges arbitres nommés par les parties dans les huit jours de leur présentation ; faute par les parties de faire cette nomination , le tribunal compétent y procédera d’office ( 5 i, C.

Fr. — 4/5 C. Russe,).

346 . Si des mineurs sont intéressés dans des liquidations de sociétés, Us y seront représentés par leur tuteur ou leur curateur, comme s’ils agissaient dans leur propre affaire (281, C.

Wm%).

347. Aucun associé ne peut exiger la remise de la part qui lui revient dans l’avoir social, tant que toutes les dettes delasociétén’ont pas été acquittées.

348 . Les associés, qui ont prêté des fonds à la masse commune, devront être payés comme créanciers de la société, antérieurement à la distribution de l’avoir liquide divisible.

349. Les associés commanditaires retireront , des que la liquidation aura été faite, le montant du capital qu’ils auront mis dans la société, déduction faite des dettes sociales.

35 0. Les sommes comptées aux associés pour leurs dépenses particulières , ou remises par avance à tout autre titre, seront retenues sur les premières distributions.

35 r. Tout associé aura le droit de provoquer la liquidation et la division du fonds social d’après les règles qui viennent d être établies , et d’exiger des

648 . Cependant si les autres associés, avec de nouveaux fonds, donnent axa société une extension dan* un but autre que celui qu’elle se destinait, les dissidents n auront aucun droit a participer à cette nouvelle en treprise. La réunion des autres associés sera considérée comme une société distincte. ,

649. L’adhésion de tous les associés est nécessaire pour verser au-delà du capital aéterminé par l’acte d société. Celui qui verse de nouveaux fonds sans ce consentement, est considéré comme un tiers qui agit sans mandat.

65 0. Tout associé doit veiller à ce que ses opérations soient portées sur les livres de la société et que celivres soient régulièrement tenus. S’il y a négligence de sa part il ne sera pas admis , en cas de doute, à affirmer sous serment les opérations indûment inscrites ; en outre, il sera responsable envers ses co -associés des pertes et dommages qui pourront en résulter.

65 1. Tout associé, qu’il soit ou non administrateur, a le droit d’examiner l’état de l’administration et delà comptabilité, et de présenter toutes les réclamations qu’il jugera nécessaires.

652 . Les associés commanditaires et les actionnaires des compagnies ne peuvent se livrer à Texamen et à l’investigation de l’administration sociale à des époques et dans des formes autres que celles prescrites par l’acte de société.

653 . Tout associé a le droit d’exiger, à la fin de chaque année, un inventaire de l’actif de la société; il sera ensuite procédé au partage après la clôture des comptes.

654 - Si le contrat ne renferme point de stipulations contraires, les marchandises etautres objets existants en magasin et fesant partie du fonds social seront évalués sur l’inventaire d’après le prix d’achat, ou pour moindre valeur s’ils ont baissé à l’époque de l’inventaire. Les objets de nature à éprouver une diminution, seront estimés à dire d’experts.

655 . L’ inventaire ne fait pas mention des dettes actives non recouvrables de la société. Les créances douteuses seront portées avec une déduction proportionnelle à leur chance de remboursement, moyennant une valeur convenue entre les associés.

656 . Tout associé a le droit de réclamer les intérêts des sommes prêtées à la société dans l’intérêt commun. Les frais de voyage , d’entretien et autres dépenses nécessitées par lès opérations commerciales doivent également être remboursés.

65 j. Nul associé n’a le droit de réclamer une rétribution à titre de soins donnés aux intérêts de la société, a moins de conventions exprimées dans le contrat.

658 . Aucun associé, avant les comptes arrêtés et la répartition des bénéfices, ne peut prendre dans la caisse sociale sans le consentement des autres associés, aucune somme au delà de celle exprimée dans l’acte de société et des intérêts qui lui sont dus. En cas de contravention, il sera soumis à la restitution tant du capital que des intérêts.

659. L associé qui, dans un acte de société, stipule un prêt d’argent avec intérêt excédant le taux légal, ne fait pas un acte usuraire (art. 637).

660. Lorsque les comptes sont arrêtés et le dividende fixé, chaque associé a le droit d’exiger la part qui lui est dévolue, pourvu que ce mode de distribution ne nuise pas aux opérations sociales et à moins de conventions contraires.

6ôî. L associé qui laisse sa part des bénéfices dans la société avec le consentement exprès issociés, a droit aux intérêts de ces bénéfices, à dater de l’expiration de l’année sociale.

662. Quand lacté social ne détermine pas la part d’un associé dans les profits et les pertes, cette part sera églée dans la proportion de son apport social. Si cette part est abandonnée à l’arbitrage d’un tiers, sa décision sera obligatoire, à moins qu’elle ne soit évidemment inique. L’associé qui a eu connaissance de cet arbitrage; ou qui a commencé à l’exécuter de quelque manière que ce soit, nepc

és ou tacite des autres

x , 5 pourra se pourvoir contre ladite décision;

trois mois apres sa date (1 853 et 1 854 , C. N.-).

Section i 3 . — De la responsabilité des associés.

663 . Tout membre d’une société en nom collectif a le droit de disposer de la propriété sociale, relativement aux affaires de là société, comme de la sienne propre; il peut engagerle crédit de la société jusqu’à concurrence dune somme indéterminée, sauf le recours de ses co-associés contre lui.

664. lout associé de commerce est solidairement engagé pour les actes sociaux ( 23 , C. Fr.); mais si sa responsabilité à 1 égard des tiers est limitée par l’acte de société, il n’y a plus qu’une association non solidaire (jw T ' cena) et non une société commerciale (art. 58 o).

66o. toute obligation qui se rattache directement avec le commerce de la société oblige tous les associés;

1 acte d un associé est l’acte de tous.

666. Chaque associé peut individuellement disposer des effets sociaux et en acquérir d’autres au profit la raison sociale; tous les engagements contractés au préjudice de la société constituent un titre contre la<& 8

membre d’une société sou® ne peut agir sans le co n '

. i 1 - - ' - — ~ moins que la livraison des marchandises n a!

tourne au profit de celui-ci.

663 . La simple convention particulière entre associés, portant que l’un ne pourra valablement contracter sans concours de» autres co-associés, ne peut être oppose'e aux tiers. , j

ar „f mr aSSOcié P eut faire étirer les objets qui intéressent la société; le commanditaire ou l’assoc*

anonyme n ont pas ce pouvoir a moins de devenir solidaires (art. 58 o.).

670. L acte par lequel on engage la propriété sociale à une t ciale , est obligatoire pour la société, à moins de fraude.

le

personne qui ignore sa qualité de propriété !

67.. Lassoae qui contracte sous le nom social, même peur ses dépenses privées, oblige la société; cepém

(Des Sociétés.)

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

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