C.WURTEMBERG
titution contre les tiers, ni contre les autres associés, sans préjudice de la responsabilité des tuteurs envers ceux dont ils administrent les biens ( 34 b, C.
Esp.y , .
282. L action des tiers contre les associés ou leurs veuves, leurs héritiers ou ayants-droit, seprescrit par 5 ans à partir du jour de leur retraite ou delà dissolution de la société (art. 1 88 à 1 90).
Dans le cas où la créance ne serait échue que postérieurement, la prescription sera de 5 ans , à compter du j our de l’échéance, à moins que le fonds social ne soit indivisible.
283. Cette prescription ne court pas contre les mineurs, ou dans le cas d’insolvabilité de la société. (2 83 , C .Fr.)
284* Les intéressés d’une société dissoute peuvent se mettre à l’abri des réclamations des tiers, au moyen d’une interpellation judiciaire , conformément aux dispositions de l’art. j 5 .
CODE RUSSE
des trois quarts des actionnaires présents; les voix seront calculées d’après les régies établies en conformité de l’art. 32 .
(6) Comptabilité.
45 . La direction rend compte de sa gestion devant l’assemblée générale aux époques fixées parles statuts. Le compterendu, avec les procès-verbaux , livres, registres et pièces à l’appui , est déposé préalablement à la direction, où tout actionnaire peut en prendre connaissance.
L’assemblée générale peut déléguer des mandataires spéciaux à l’effet d’examiner le compte-rendu.
46 . Le compte-rendu est signé par tous les directeurs; il contient :
i° L’état de situation du capital social;
2 0 L’état général des recettes et dépenses pour l’exercice révolu ;
3 ° L’état spécial des dépenses d’administration ;
4 ° La fixation du bénéfice net ;
5 ° L’état de situation du capital de réserve, s’il en existe ;
6° L’état spécial des recettes et dépenses des établissements industriels et autres dépendants de la société.
(7) Mode de terminer les contestations.
47. Toutes contestations entre actionnaires à raison de la société, ou entre la société et ses directeurs, sont décidées en dernier ressort, soit par l’assemblée générale, du consentement des parties, soit par un tribunal arbitral, conformément aux dispositions du code civil.
Toute contestation entre la société, les actionnaires et les tiers, à raison de la société, est de la compétence forcée du tribunal arbitral. — Il en est de même des contestations qui naissent entre les fondateurs , avant la constitution définitive de la société ( 5 i, C. Fr.).
■(8) Dissolution de la société.
48 . Lors de la dissolutiondela société, il est procédé à la liquidation du passif et de l’actif, d’après les usages du commerce. L’ouverture et la clôture de la liquidation sont portées à la connaissance des actionnaires et du public parla voie desjoumaux.Les actionnaires ne peuvent toucher aucune somme, avant que l’on ait déposé dans un des établissements de crédit les deniers nécessaires pour couvrir tous les engagements delà société envers les tiers; après quoi il est procédé au partage.
ÏII. PROCÉDURE A SUIVRE PRES DE l’aDMI- SISTBATION POUR OBTENIR l’aUTORISATION.
4 p. La demande en autorisation est adressée au ministère ou au département duquel ressort l’objet de l’entreprise de
CODE PORTUGAIS
l’associé ne peut engager la signature pour un ob^et qui soit étranger à la société, ou qui lui profite personnellement, ou en cas de collusion avec l’autre contractant.
672. L’associé qui agit au nom de la raison sociale peut l’engager, quoiqu’il déclare que l’opération ne concerne pas la société.
673. La société sous raison sociale répond des lettres de change, billets , ou tout autre obligation souscrits ou endossés par chacun des associés, à moins de stipulations contraires dans les statuts, et si le preneur connaît ces stipulations exceptionnelles.
674. Une obligation commerciale passée par un des associés au profit de la société, est réputée obligation séparée et conjointe, entraînant engagement pour lui et pour la société, quoiqu’elle ait été rédigée seulement en son nom.
675. Une lettre de change tirée sur une raison sociale, et acceptée par un des associés, oblige la société, l’acceptation n’eût-elle été faite qu’au nom d’un seul.
676. L’endossement d’une créance commerciale fait par un des associés au nom de la société est obligatoire pour tous.
677. Celui qui accepte un effet de commerce d’une société sous raison sociale, sachant que la transaction est frauduleuse, n’a aucune action contre la société. Il en est de même dans le cas d’un endossement relativement au preneur; seulement cette nullité ne peut pas profiter aux endossements postérieurs.
678. Lorsque le créancier d’un associé tirera une lettre de change sur la société pour dettes antérieures à l’existence de la société, l’acceptation sera obligatoire, si cet associé et les autres associés qui se réuniront à lui, y donnent leur consentement.
679. L’obligation contractée par un associé, relativement à un objet qui n’entre pas dans les affaires sociales, est nulle, à moins d’autorisation spéciale de la part des autres associés.
680. Lorsqu’un associé tire une lettre de change avec la signature de la raison sociale pour le paiement d’une dette en partie sociale et en partie personnelle, la société ne sera tenue au paiement de la traite que jusqu’à concurrence de la dette sociale.
681. Lorsque plusieurs branches de commerce sont exploitées sous la même raison sociale, chacune de ces branches est responsable des traites tirées au profit des autres branches.
682. Deux signataires d’une même lettre de change sont considérés comme associés pour cet engagement; ils ne peuvent en transférer la propriété que collectivement. L’endossement qui ne porterait pas leurs deux signatures serait irrégulier.
683 . Une lettre tirée en nom collectif par un des associés pour une obligation particulière, dans un but étranger à cette’ transaction, n’oblige pas les autres associés, lors même que le porteur serait de bonne foi.
684 - Une lettre de change tirée depuis la dissolution de la société est nulle à l’égard des anciens associés, à moins que tous ne l’aient signée.
685 . L’associé qui engage comme caution le crédit social dans une affaire, qui a un trait direct avec la société, oblige la raison sociale. Il n’en est pas de même si l’opération le concerne personnellement, à moins d’autorisation de la part des autres associés.
686. En général, un associé ne peut pas rendre responsable tous ses co-associés, en les engageant comme caution sans une autorisation spéciale ou une ratification postérieure, à moins que ce mode d’obligation ne soit en usage dans la société.
687. Nul associé ne peut engager la signature sociale dans un contrat qui doit être rédigé sous forme authentique, sans une autorisation spéciale des associés. Cette autorisation doit être écrite et légalement rédigée.
688. Les pouvoirs ordinaires d’un associé n’entraînent pas le droit de signer des compromisrelatifs à des arbitrages; mais les associés qui l auront signé demeurent personnellement engagés.
689. Le désistement d’une action intentée par la société, donné par un associé sans le consentement de ses co-associés, lie la société, saufle cas de fraude.
690. Le paiement d’une dette sociale fait à l’un des associés est réputé avoir été fait à tous. La reconnaissance d’une dette passive de la société par un des associés oblige tous les associés.
691. La reconnaissance ou l’aveu du paiement d’une dette passive sociale par un des associés détruit toute réclamation de la part d’un autre associé.
692. L’associé peut souscrire au concordat d’un débiteur failli de la société; il en^a.o e j
les autres associés. j
Section 1 4 • — De la dissolution de la société.
693. Si le terme de la société n’est pas prévu, chaque associé peut en provoquer la dissolution, dès qu’il aura notifié sa volonté à la majorité de ses co-associés.
694* Une société constituée pour un temps déterminé ne peut être dissoute que du consentement unanime des associés, avant le terme fixé.
696. Une société est reconnue dissoute en justice, avant le terme fixé par le contrat, lorsqu’il a été prouvé que sa continuation est devenue impossible, d’après l’esprit et le but des statuts, telle que serait la perte entière du capital social.
696. Le juge peut prononcer la dissolution de la société à la requête de quelques associés:
i° Pour mauvaise conduite de l’un des associés;
2 0 Pour impossibilité de continuation de la société dans les termes de sa constitution: [
(Des Sociétés.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE ESPAGNOL
CODE PORTUGAIS
liquidateurs tout renseignement sur l’état de la liquidation et des opérations de la société.
352 . Les biens particuliers des associés non compris dans l’acte de société ne peuvent être saisis, pour le paiement des obligations que la société a contractées en commun, qu’après épuisement de l’avoir de cette société.
353 . Les livres et papiers de la société seront conservés sous la responsabilité des liquidateurs jusqu’à la fin de la liquidation et jusqu’au paiement de tous ceux qui, à quelque titre que ce soit , seraient intéressés dans sa part ( 35 , C. Uoll. — il, C. j Fr.).
Section 4 * — De la société accidentelle i ou des comptes en participation .
354 - Les commerçants peuvent, sans établir une société formelle d’après les règles qui viennent d’être prescrites, s’intéresser les uns les autres dans leurs opérations respectives, en y contribuant par l’apport d’une partie convenue du capital, en participant à ses résultats dans une proportion déterminée.
355 . Ces sociétés, connues sous le' nom de sociétés en participation, ne sont soumises pour leur constitution à aucune formalité. Elles peuvent se contracter particulièrement par écrit ou verbalement; seulement l’associé qui intente quelque action doit en démontrer l’existence par l’un des moyens admis comme preuves par la loi (49 et 5 o, O.
356 . Cette association n’a aucune organisation commune; elle n’a d’autre crédit et ne porte d’autre nom que celui du commerçant qui en a la direction.
3 5 y. Ceux qui contractent avec le commerçant qui est en nom dans la négociation, n’ont d’action que contre lui, et non contre les autres intéressés (1862 et i 863 , C. N.,— 22C .Fr.)
358 . La liquidation de ces sociétés se fera par l’associé qui a dirigé l’opération ; dès qu’elle sera terminée, cet associé devra présenter aux intéressés le compte qui en provient , et leur communiquer les pièces justificatives.
3 ° Pour abus de confiance de la part de quelque associé ;
4 o Pour dissolution par suite de la volonté d’un associé.
697. La vente des effets de la société au profit particulier d’un des associés, peut motiver la dissolution
698. La faillite d’un des associés dissout la société dès qu’elle a lieu; l’associé failli peut, dans ce cas } u
même requérir la dissolution. 5
699. La mort d’un des associés dissout la société, quel qu’ait pu être le terme de sa durée. Lorsqu’ un société est composée déplus de deux membres, la mort de l’un opère la dissolution sociale entre tous^ sa f convention contraire.
700. Aucun associé ne peut laisser par testament à un légataire son intérêt dans le commerce, pour con
tinuerla société à sa place (1868, C. N.). 1
701. La folie d’un des associés est une cause légale de dissolution.
702. La société constituée verbalement pour un temps indéfini peut être également dissoute verbalement. Une société formée par acte public ne peut être dissoute que par acte public.
j 7o3. Lorsqu’une société peut être dissoute par la volonté des associés , mais que l’un d’entre eux s’v oppose il y a lieu de recourir à des arbitres ( 5 1, C. Fr.). J ** 7
704. Malgré la dissolution, les associés ne continuent pas moins à être propriétaires en commun de tous les objets employés dans le commerce social.
705. Dès que la société est dissoute, tout associé a le droit d’exiger la vente des objets sociaux et le partage du prix en provenant ; mais les autres associés ne peuvent le forcer à prendre sa part des valeurs par évaluation a moins de convention contraire.
706. Si, lorsqu’une société a été dissoute, un associé emploie la propriété commune à son usage particulier ou a un usage qui n’a aucun rapport avec les affaires sociales , les autres associés pourront requérir la nomination en justice d un administrateur.
707. Si après le paiement des dettes il reste un actif, il sera partagé entre les associés.
708. Les comptes particuliers des associés avec la société seront réglés en les créditant pour les sommes versées d apres 1 acte de société, et en les débitant pour les sommes non versées ou prises dans la caisse sociale.
709. Tout ce qu’un associé reçoit comme intérêt de ce qui lui appartient dans la masse doit être certain et
non éventuel; s’il lui est attribué une annuité dépendante de la vie de' l’associé restant , il demeure resDonsable comme associé. ' r
y i°. L engagement pris par l’associé restant de payer à celui qui se retire une somme d’argent pour l’intérêt qu il possece dans la masse est valide, quoique la sociéré fût déjà insolvable lors de cet engagement; en cas de fraude, î associé qui se retire sera obligé de restituer ce qu’il aura reçu.
7 1 r. Lorsque, dans une dissolution de société, il aura été établi un fonds pour faire face aux dettes passives et que ce tonds sera devenu insuffisant, l’associé chargé du paiement des dettes n’aura aucun privilège sur la portion du tonds social séparée par convention, comme étant la propriété de l’autre associé; cependant, à l’égard des créanciers, la propriété séparée sera considérée comme propriété sociale, si la convention n’a pas été suivie d un changement de propriété. 1
, J 12- S ! 1 assocle restant s’est engagé à faire honneur aux crédits et à payer les dettes de la société, en donnant a associe sortant une décharge contre toute responsabilité future, cette convention lie les associés entre eux, mais est sans objet a 1 egard des tiers.
7t3. Si, lors de la dissolution d’une société, deux associés conviennent que l’un d’eux pavera une dette sociale, et que le créancier de cette dette consente à décharger l’autre associé de toute responsabilité, cette convention pourvu qu elle soit gratuite, ne détruit pas son droit contre l’un et l’autre associé. les^atS: 5 ass ° ciés ; 9 ui com 1 P osent une société, l’un d’eux se retire en faisant connaître aux créanciers que le! 1 » , ’ T 11 continuent la raison sociale, gardent les fonds de la société et sont charmés d’en paver
es dettes, le créancier qm aura consenti à transférer sa créance, soit en tirant sur la nouvelle raison sociale soit
ScTmeTmêmTl’^r 6 " 6 ^ *oi« de poursuivre les associés de l’aucienne rIZ ISZ
- P r T f™ ! i ° 6 r , etlre =J us< l ua parfait remboursement de sa créance.
7 * 5 - e fait de laissera une nouvelle société, composée d’anciens et de nouveaux associés, les fonds prêtés
i'~ d :L°r:ziî e rece f r r<%uliè rr de la r velle socié,é Ies “**** -
~e Jorïé eJe™l prTeuT^ “ P3S laSS ° Clé 36 ^ de Pob % ati °“ qu’il a contractée
Tasmcié^m°m é Ti S °-\ pEU ' ê ' re dé< i har S é J emers le créancier, par suite de transaction entre ce créancier et nouvelle soclé é Te créancier réunit dans un même compte les obligations de l’ancienne et de la
nouvelle société le, paiements effectues successivement s’appliqueront à l’extinction de l’ancienne dette.
suivants seront isson,e continue ses comptes entre un créancier et l’associé restant, les paiements
de la d!tte pTtérieTTe eS r COmn3e e ‘ ant a PP ,“l ues a 1 extinction de la dette sociale, et non comme paiement uL ap;i,TOtmTspr a rè! COmraCtee par laSSOCle reStaüt; à m0ms ^ cha ^ *>« le* paiement*, n’aient
l'échéance tnortOuHnformé TT ' | Une ! e,t . re de chaa S« en paiement d’une dette sociale et qu’à
une leTre de chweâe Tm/ t k SOCle,e ’ C( f seote au renouvellement, ou reçoive en paiement
une lettre cte change de 1 un d eux seulement, 1 autre est déchargé de la dette. * 1
7 ' 9 - Apres la dissolution de la société, l’associé qui reçoit le paiement d’une dette aDDartenant à un autre associe, doit la lui restituer avec les intérêts. r e appartenant a
Section i 5 . — De la dissolution légale et de ses effets.
j publiée "dans* iT'gazeUe^ du 6 dcmhoTeTTDTfTu^dans *ieéjTurnaf r du Teu'fe^T ^ T""*’*
•-"£)" mEmeS °' di ® ationS enver3 l es tiers, commesila société n’avaitjama’is C Esp.
ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS
(Des Sociétés-.) \o
CODE RISSE
la société. Si la nature de l’entreprise l’exige, les membres des administrations compétentes sont appelés à la délibération.
Obsei'vation. S’il y a doute sur l’autorité de laquelle ressort la demande, la compétence est déterminée par le conseil des ministres.
50. ün projet des statuts sera joint à la demande; ce projet sera revêtu des signatures des fondateurs. S’il s’agit de l’exploitation d’une invention , ii est joint conformément à l’article 7 :
i° Le brevet d’invention ;
2° La cession du brevet en faveur de la société.
5 1. Le projet des statuts énonce :
i° L’objet de l’entreprise et les avantages qu’on en attend ;
2 0 La qualification (art. 10) et le lieu du siège de la société ;
3 ° Le montant du capital social, le nombre et lecapital des actions (art. 22);
4 ° Le mode de réaliser le capital social (art. 23-2 6) ;
5 ° La répartition des actions, savoir :
la fixation du nombre des actions réservées aux fondateurs, et du maximum qui peut être soumissionné par une seule personne (art. 27, 28) ;
6° L’émission et la distribution des actions , le placement des rentrées effectuées (art. 28);
7 0 Les exemptions ou le privilège sollicités par la société, s’il y a lieu ;
8° La durée de ces exemptions ou de ce privilège, et la durée de la société (art. 8);
9 0 Le délai dans lequel la société qui sollicite le privilège est tenue de mettre l’entreprise en pleine activité (art. 21);
io° Les devoirs, droits et responsabilité de la société et des actionnaires (art. 3 a, 33 , 34 ) ;
1 1° La patente, si l’objet de la société est une entreprise commerciale ou une exploitation industrielle (art. 11);
1 2 0 La comptabilité (art. 45 , 4 b) ;
i 3 ° La fixation du dividende et la formation du capital de réserve ;
i 4 ° Le mode d’administration, l’organisation, les pouvoirs et attributions de la direction et de l’assemblée générale (art. 35 - 44 )? aittsi que le traitement des directeurs s’il y a lieu;
i 5 ° La manière de régler les contestations (art. 47);
16 0 La dissolution de la société et sa liquidation (art. 48);
17 0 Toutes les autres stipulations nécessitées par la nature particulière de l’entreprise (art. 20).
52 . On joindra au projet des statuts les dessins et plans nécessaires pour le faire apprécier.
53 . L’appréciation du projet porte sur les considérations suivantes:
i° La conformitéaux loisgénérales et aux dispositions du présent règlement;
721. Tous les commercants nationaux, étrangers et autres, qui pendant la durée de la société auront signé des contrats avec la société, doivent être instruits de la dissolution de la société par une circulaire, sous
les mêmes peines que celles prescrites par l’article précédent. . , . , r
722. L’avis directement donné par in associé de la dissolution de la société fait preuve contre lui de sa dissolution légale.L’avis verbal indirect de dissolution n’a pas le même effet que a ' îs conne c ans , a oi me 58 a e ‘
723. L’annonce faite dans les journaux est réputée avis suffisant à 1 égaid ( e tous ceux qui n r,nf -nmans
avis suffisant de la dis-
d’opérations commerciales avec la société.
724* Le changement dans la forme des mandats par une maison de banque e?t un solution de la société, à l’égard de ceux qui tireront des mandats sm la nouvelle raison sociale.
725. L’associé tacite sortant de la société 11’a pas besoin de rendre sa retraite pu j ique. . , ,
726. Par suite de la dissolution d’une société, les associés deviennent des m i\i us istincts, 1 s n ont qu une
part commune en nature sur la propriété sociale. , . . rc
727. Une fois la société dissoute, aucun des associés ne peut mettre la signature sociale sur un effet négociable, quoique l’obligation existât avant l’époque de la dissolution , ou qu el e ûl arrectee au paiement e 3 dettes de la société
728. Une lettre de change tirée par un associé après que la dissolution de la société a été annoncée, ne peut entraîner d’action contre l’autre associé, lors même que i endossé de bonne foi aurait accepte a ettre, sans avoir
eu connaissance de la dissolution. . . ,
729. Si après l’annonce de la dissolution dans les formes légales, avec désignation d un des associes^ pour recevoir et payer les dettes et créances delà société, cet associé tire une lettre de change sur son sociale et l’endosse en faveur d’un tiers, il ne rend pas les autres associés responsables.
idaréc à une époque antérieure à la dissolution de 1
débiteur de la raila société n’engagera
y 3 o. Toute lettre de change antidatée à une époque anterieur pas la raison sociale. . , ,, . , . ^ ,
7 3 1. Une lettre de change tirée après la dissolution légale de la société, et appliquée par i associe tireur a la
liquidation des dettes de la société, ne donnepoint d’action au porteur contre les ex- associés, lors même qu il serait prouvé que le porteur a prêté à la société. .
7 32 . Lorsqu’au moment delà dissolution on aura légalement fait connaître 1 associe charge du recouvrement des dettes actives de la société, la quittance frauduleuse donnée par un associé sortant ne déchargera pas le débiteur.
7 33 . Si, après la dissolution delà société, un des associés, pour quelque cause que ce soit, a un droit
exclusif à exercer sur les dettes actives de la société, le paiement fait à un autre associé ne décharge pas le débiteur qui en aura eu connaissance. .
7 34 - Les droits des associés à l’égard des tiers changent, en cas de cautionnement, par la oissolution partielle de la société. Le changement d’un associé sous raison sociale affranchit la caution de toute responsabilité à venir, sauf convention contraire.
Section 16 e . — De la liquidation.
7 35 . Lorsque la société est dissoute, ies associés qui l’ont gérée doivent opérer la liquidation sous la même raison sociale, à moins de convention spéciale sur le contrat ou à moins que la majorité des associés (le juge départageant les voix) ait choisi un ou plusieurs autres liquidateurs. Dans les sociétés en participation, 1 associé qui sera commerçant est le seul apie à être liquidateur (art. 5 7 5 ).
7 36 . Si l’état de la caisse de la société dissoute ne suffit pas peur payer les dettes exigibles, le ïiquidaîeui doit demander les fonds suffisants aux associés, qui devront y contribuer chacun selon sa part (227, C. Wurt.').
7 3 ÿ. Les fonds qui nesontpasnécessaires à la liquidation doiventêtre provisoirement répartis entre îesassoeiés.
7 38 et 739. Comme 339 et ^ 4 °? G- Dsp.
7 4 o. Le liquidateur associé ou non associé est tenu, sous peine de destitution, de communiquer tous les mois à chacun des associés l’état de la liquidation.
7 4i> U est responsable envers les associés de tous les préjudices survenus à la masse par sa négligence ou sa mauvaise foi.
742. Il ne peut passer ni transactions ni compromis au-delà des intérêts sociaux, à moins d autorisation expresse (226, C. de Wurt. — 34 2 ? D. Espl).
743. Le créancier particulier d’un associé ne peut pas prendre dans la masse sociale les fonds que son débiteur y a déposés; il peut former opposition à la partie d’intérêts qui lui appartient dans la liquidation, et qu’il ne touchera qu’à l’époque déterminée pour la distribution, sauf les droits des créanciers privilégiés ( 23 o, C. de Wurt.).
744. Les créanciers particuliers des associés, en cas de faillite de la société, n entrent pas dans la masse et ne font point partie des créanciers de la société. Seulement après que ceux-ci ont été payés ils peuvent réclamer la part afférente à leur débiteur, à moins toutefois de droits privilégiés ( 3 o 2, C. Esp.).
745. Lorsque les mêmes personnes établissent plusieurs sociétés, avec différentes signatures, dans des places distinctes, et que l’une de ces sociétés tombe en faillite, ses créanciers n ont de droits à exercer sur celles qui n’ont point suspendu leurs payements qu’apvès que les créanciers de ces maisons respectives ont été payés.
746 . Si une même personne est membre de diverses sociétés, composées a associés differents, etdansdes
lieux distincts, et qu’une des maisons tombe en faillite , ses créanciers n ont qu un droit subsidiaire sur la portion que l’associé commun possède dans les autres maisons; il faut qu’avant tout les créanciers respectifs de chaque société soient désintéressés. . ,
7 47 - Après la liquidation et le partage définitif, à défaut de stipulation dans 1 acte de société, les livres et autres documents sociaux seront déposés au domicile de l’un des associés nommé a la majorité es voix, et au sort en cas de partage, pour venir en aide aux autres associés ou à leurs héritiers, en cas de besoin; ils resteront au pouvoir du dépositaire pendant tout le temps prescrit par la loi pour la conservation e 3 ivre* des commerçants.
(Des Sociétés.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE DE COMMERCE FRANÇAIS
CODE PORTUGAIS
Section 1 7 e . — De F arbitrage.
743 . En cas de demande en dommages-intérêts pour cause d’inexéj cution des conventions de la part d'un des associés, la quotité de ces ! dommages sera déterminée par des arbitres.
749. Comme Si, C. Fr. Il est ajouté : II est défendu de stipuler le : contraire.
| 'jSo. L’appel des sentences arbitrales sera porté devant îe tribunal ; de commerce du district; il y a encore appel du jugement de ce tribunal devant le tribunal supérieur (en troisième degré), si la cause exj cède la somme jusqu’à laquelle il peut juger souverainement (art. 1214 et I 2 i 5 ).
75 i. Le compromis de nomination et de désignation des arbitres peut avoir lieu par acte public ou privé , par acte judiciaire ou extra- : judiciaire.
| 752 à 757. Comme 54 à 61, C. Fr.
GODE RUSSE
3° La garantie des droits et intérêts des actionnaires;
I 3 ° Les droits des tiers.
L’appréciation des points ci-après : — 1° La concession des exemptions particulières , ainsi que du privilège exclusif, 2° L’exemption de la patente, 3 “ Le paiement au comptant ou à terme du capital des actions , portera en outre sur les considérations suivantes : l’importance de l’entreprise, l’avantage qui j peut en résulter pour le bien public et la masse des capitaux engagés dans ! l’opération.
| 54 * S’il arrivait qu’à la même époque, deux ou plusieurs personnes demandent
l’autorisation de fonder une société pour l’exploitation dune meme entreprise, et si les uns et les autres fondateurs réclament des exemptions particulières ou un privilège exclusif, la préférence sera accordée au projet qui est le moins onéreux pour l’État et le plus avantageux pour le public. Si les deux projets n’offrent aucune différence essentielle, la préférence suivra la priorité de la présentation.
55 . Le projet des statuts, débattu entre le ministère compétent et les fondateurs, est porté avec les conclusions du ministre : i° Au conseil des ministres.
Des Bourses de commerce.
CODE FRANÇAIS
CODE HOLLANDAIS
CODE PORTUGAIS
TITRE V
TITRE IV
TITRE II
Des bourses de commerce, agents de change et courtiers.
Des bourses de commerce, courtiers et caissiers.
De§ bourses de commerce et des charges commerciales.
Section i. — Des bourses de commerce.
Section i, — Des bourses de commerce.
Section 1. — Des bourses de commerce.
71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l’autorité du roi, des commerçants, capitaines de navire, agents de change et courtiers (Co. 75, 6 i 3 ).
72. Le résultat des négociations et des transactions quis’opèrentdanslabourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances du fret ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d’être coté (Co. 76).
73. Ces divers cours sont constatés parles agents de change et courtiers, dans la forme prescrite parles règlements de police généraux ou particuliers (1) (Co. 76).
5g. Comme 71, C. Fr.
60. Comme 72, C. Fr. Il est ajouté : Ces divers cours sont constatés d après les règlements ou usages locaux (73, C. Fr.).
61. L’heure où commence et finitla bourse, et tout ce qui concerne sa police intérieure, est déterminée par un règlement de l’administraucn locale.
97 et 98. Comme 7 1 et 72, C. Fr.
99. Le règlement de l’administration locale fixe l’heure de l’ouverture et de la fermeture de la bourse, et indique tout ce qui a rapport à sa police intérieure (61, C. Holl.).
100. Tous les agents auxiliaires du commerce, et dont les opérations en ressortent comme tels, sont soumis aux lois commerciales; ces agents sont:
1 0 les courtiers ; 2° les facteurs; 3 ° les commis ; 4° les commissionnaires de transports; 5 ° les voituriers.
10 1. Tout ce qui a été fait par des intermédiaires non qualifiés est r.ol, à moins d’un mandat civil régulier (T 307, C. Pruss.).
1 ) Lois des 20 vendémsire au iv et 28 ventôse an ix. et Arrêtés des 29 germinal an îs et 27 , prairial an x, sur V établissement et la police des bourses de commerce.
( Des Sociétés.)
CODE PORTUGAIS
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-58 Dans le cas d’arbitrage dans un lieu où il existe un tribunal de commerce, la sentence ne sera homologuée parle juge-president qu apres
avoir été préalablement revue et approuvée par les jures du tribunal.
-5q. Si les jurés ne sont pas d’avis de la sentence des arbitres, lepresident fera citer les parties intéressées pour comparaître à une audience déterminée, afin de signer un acte sur lequel ils devront déclarer qu ils se soumettent à l’arbitrage, qu’ils se désistent de tout recours et qu ns demandent seulement le décret^ judiciaire; dans ce cas, le president homologuera la sentence arbitrale.
-6o Si les parties ou l’une d’elles refusent de signer 1 acte dans le» termes de l’article précédent, le président désignera une audience pour les débats , et procédera comme s’il s'agissait d un appel de justice ordinaire, qui eût homologué la sentence arbitrale, conformément au livre 3 du présent code.
Section 18 e - — De la prescription des actions contre les associés.