Comme 441, C. Fr. Il est ajouté
.Après ledécès du failli elle est réputée avoir eu lieu à partir du jour du décès.
475. Si le failli n’est déjà arrêté, le tribunal pourra, en tout état de cause, et même parle premier jugement portant déclaration de faillite, décerner la prise de corps contre lui ou ordonner la garde de sa personne , suivant les circonstances. Cette disposition sera particulièrement applicable en cas de disparition du failli, ou de défaut de présentation du bilan.
Il ne pourra, en cet état, être reçu, contre le failli , d’écrou ou recommandation pour aucune espèce de dettes.
La prise de corps contre le failli est exécutée à la diligence de l’avocat fiscal.
474. Le greffier du tribunal de commerce adressera sur-le-champ au juge de mandement avis de la disposition du jugement déclaralif de faillite qui aura ordonné l’apposition des scellés; il transmettra aussi, dans les vingt-quatre heures, à l’avocat fiscal un extrait des jugements déclaratifs de la faillite, mentionnant les principales inaications et dispositions qu’ils contiennent.
475. Les jugements rendus, en vertu des articles 471 et 472, seront publiés et affichés dans le lieu de la résidence du tribunal, clans la ville où siège le sénat dans le ressort duquel le tribunal exerce sa juridiction, dans la commune où le failli a son domicile, et dans tous les lieux où le failli aura des établissements de commerce.
Un extrait de ces jugements sera inséré dans la gazette ou journal publié dans le
SARDAIGNE (Des Faillites).
lieu où siège le tribunal qui a prononcé ces jugements, ainsi que dans la gazette de la division, à défaut, dans celle de Turin.
Les publications et insertions dont il s’agit auront lieu, dans le plus bref délai, à la diligence du greffier du tribunal. Le juge-commissaire veillera à l’exécution des dispositions portées par le présent article et par l’article précédent (442, C. Fr.).
4 76. Comme 445, 1 er §, C. Fr. Ilest ajouté: Indépendamment de ce qui est établi par les dispositions des art. 74 et 86, livre I, titre iv, et par l’art. 694, livre 4, titre ni, le failli non réhabilité , sauf l’exception portée par l’art. 557 en faveur de celui qui a obtenu un concordat, ne peut retenir ni reprendre la profession de commerçant.
11 ne pourra se rendre adjudicataire de spectacles publics ni en ouvrir pour son compte.
Il ne pourra être admis aux emplois de comptables, dépendant des établissements publics ou des communes.
Le nom du failli, et s’il s’agit de société tombée en faillite, les noms des associés solidaires seront et demeureront inscrits, durant leur vie, sur un tableau qui restera affiché dans la salle du tribunal par qui la faillite a été déclarée, et dans les salles des bourses de commerce.