chapitre ni. — De C apposition des scellés
487. A la réception de l’avis dont il est fait mention a l’art. 474, le juge de mandement procédera sans délai à l’apposition des scellés, en présence des syndics, s’ils y interviennent, ou en leur absence.
Le juge de mandement peut, avant même la déclaration delà faillite, ou avant d’avoir reçu l’avis indiqué audit article, apposer les scellés, soit d’office, soit sur la réquisition d’un ou de plusieurs créanciers, mais seulement lorsque le débiteur a disparu ou qu’il y a détournement de tout ou partie de l’actif.