Comme 463, C. Fr
496. Si les syndics provisoires ou définitifs qui ont été nommés ne veulent pas accepter cette qualité , ils devront déclarer leur refus au tribunal de commerce dans les vingt-quatre heures à partir de la notification de leur nomination , qui leur sera immédiatement faite à la diligence du greffier.
Lorsque les syndics, après leur entrée en fonctions, voudront demander, pour de justes motifs, d’en être dispensés, ils devront faire, à ces fins, leur déclaration au tribunal, qui pourvoira; ils ne pourront cependant cesser leurs fonctions tant qu’ils n’auront pas été remplacés par d’autres syndics.
497. Lorsqu’il y aura lieu de procéder à l’adjonction ou au remplacement d’un ou de plusieurs syndics définitifs, il en sera référé par le juge-commissaire au tribunal de commerce, qui, à l’aide du procès-verbal de la réunion des créanciers, ou à la suite de nouvelle convocation de ceux-ci, en conformité des art. 492 et 495, nommera les nouveaux syndics.
Mais s’il s’agit de procéder à l’adjonction ou au remplacement des syndics provisoires , le tribunal y pourvoira sur le rapport du juge-commissaire seulement.
498 à 300. Comme 466 et 467, C. Fr.