Comme 490, C. Fr
Section 3. — De la vérification des créances.
526 et 327. Comme 491 et 492, G. Fr. Le dernier § est ainsi changé: A l’égard des créanciers domiciliés hors des Etats du Roi, les délais seront fixés comme ci-après :
En ce qui concerne les créanciers demeurant dans un des États limitrophes ou en Italie, le délai sera de deux mois;
Pour ceux qui demeurent dans les autres États de l’Europe, le délai sera de trois
mois ; ,
Pour ceux qui demeurent hors de 1 Europe , en-deçà du Cap de Bonne-Esperauce, de six mois;
Pour ceux qui demeurent au -delà du Cap de Bonne-Espérance, le délai sera
d’un an. , T ,
528 et 329. Comme 495 et 4 94, C. Fr. IL est ajouté : Les autres créances seront vérifiées par les svndics , en présence du jugecommissaire,' et contradictoirement avec le créancier ou son fondé de pouvoirs.
550 à 555. Comme 495 h 497, C. Fr. Il est ajouté : Toutefois le créancier dont la créance a été vérifiée sera encore admis à l’affirmer après la huitaine, et même en tout temps ; mais tant qu'il n’aura pas satisfait à cette obligation , il ne pourra être appelé, ni intervenir, soit à la réunion pour
le concordat, soit aux réunions suivantes.
Il ne sera point compris dans les répartitions qui auraient lieu , et ne pourra retarder l’exécution de celles qui seraient déjà ordonnées ; il aura seulement le droit de prendre part aux distributions ultérieures , en conformité du dernier alinéa de l’ar-
354. Si la créance est contestée et que la valeur de l’objet en litige n’excède pas trois cents livres, lors même que le titre porterait une créance plus forte , le juge-commissaire prononcera, sauf recours au tribunal , dans le cas où cette valeur serait au-dessus de cent livres.
Si l’objet de la contestation excède la valeur de trois cents livres, le juge-commissaire renverra les parties à comparaître à bref délai , et sans qu’il soit besoin de citation, devant le tribunal de commerce qui jugera sur son rapport.
Le tribunal pourra ordonner qu’il soit procédé à une enquête par le juge-commissaire, sur les faits relatifs à la contestation , et que les personnes qui pourraient fournir des renseignements à cet effet soient citées à comparaître devant lui (498, C. Fr. i.
355 à 540. Comme 499 à 505, C. Fr.