chapitre vi. — Du concordat et de I union
Section 1 . — De la convention et de l'assemblée des créanciers.
341 à 543. Comme 501 à 406, C. Fr.
Section 2. — Du concordat.
§ t. De la formatiOQ du concordât.
544 et 543. Comme 507 et 508, C. Fr.
346. Le concordat sera, à peine de nullité, signé séance tenante. S’il est consenti seulement par la majorité en nombre des créanciers présents, ou par la majorité des trois quarts en somme totale des créances, la délibération sera remise à une autre assemblée, que le juge-commissaire fixera à quinze jours au plus pour tout délai.
Lors même que ni l’une ni l’autre de ces majorités n’aurait pu se former, mais qu’un nombre considérable de créanciers donnerait son adhésion à un concordat, ie jugecommissaire pourra renvoyer la délibération à une autre assemblée qui devra avoir lieu dans le délai fixé ci-dessus, sans autre remise, quoique l’une ou l’autre des majorités susdites ait été obtenue dans cette dernière assemblée.
Dans ces cas, les résolutions prises et les adhésions données, lors de la première assemblée, demeureront sans effet.
Les créanciers pourront cependant prendre vision, au greffe du tribunal de cornmerce, <lu procès-verbal de rassemblée
(509, C. Fr.). , n -
v- »-r s Comme 510 a 51a, C. Fr,
54/ a oo o-
| 2. Des effets du concordat.
334 a 536. Comme 516 à 319, C. Fr.
337. Le failli qui n’est pas banqueroutier, et qui a obtenu un concordat, pourra reprendre la profession de commerçant: il en sera cependant déchu si, dans les six mois qui suivront les délais fixés pour le dernier paiement à faire aux créanciers, ceux-ci n ont pas été entièrement payés.
2 3. De l'anDullation et de la résolution du concordat.
338. Le concordat, quoique déjà homologué , est annullé de plein droit par l’effet de la condamnation du failli pour banqueroute frauduleuse.
Le concordat pourra être annullé par le tribunal de commerce, à la demande des syndics ou de tout créancier, les syndics appelés, contradictoirement avec le failli, pour dol découvert après l’homologation et résultant de l’exagération du passif ou de la dissimulation de l’actif.
L’annuliation du concordat libère de plein droit les cautions donne'es pour le concordat.
Aucune autre action en nullité' du concordat ne sera admise après l’homologation (31 8 et 320, C. Fr.).
339. En cas d’inexécution par le failli des conditions de son concordat, la résolution de ce traité pourra être poursuivie par la majorité formée, aux termes de l’art. 344, des créanciers intervenus aux délibérations du concordat et qui n’auront pas encore été payés des sommes allouées à leur profit.
La poursuite sera intentée devant le tribunal de commerce ou par les syndics au nom des créanciers , ou par ces créanciers eux- mêmes, les syndics appelés, contradictoirement au failli et aux cautions, s’il en existe.
La résolution du concordat pourra être aussi poursuivie individuellement , mais pour leur intérêt propre seulement , par un ou plusieurs créanciers qui n’auraient pas été payés en tout ou en partie de la quote-part déjà échue qui leur aurait été allouée par le concordat. En ce cas , lesdits créanciers rentreront dans l’intégralité de leurs droits, tant sur les biens que contre la personne du failli; mais ils ne pourront agir pour être payés de ce qui leur est dü au-delà de la part allouée par le concordat, si ce n'est après l’expiration des délais qui y sont fixés pour les derniers paiements.
360. La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui y sont intervenues pour en garantir l’exécution totale ou partielle.
564. L’action pour poursuivre la résolution du concordat se prescrit par le laps de cinq ans , dès l’échéance du dernier paiement à faire par le failli.
362 à 567. Comme 524 à 526, C. Fr.
Section 5. — De la clôture des opérations de la faillite en cas <£ insuffisance de [actif.