Comme 3-12, C. Fr
583. Aucun recours pour raison des dividendes payés n’est ouvert auxfaillites des co-obligés, les unes contre les autres, si ce n’est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance en principal et accessoires ; dans ce cas, l’excédant est dévolu aux masses des faillites proportionnellementà ce qu’elles ont payé , et à la part dont elles étaient chargées comme co-obligées.
Si pourtant les co-obligés étaient garants les uns des autres , l’excédant appartiendra, suivant l’ordre des engagements , aux masses des faillites de ceux des co-obligés qui auraient les autres pour garants ( 545 , C. Fr.)