Comme 544, C. Fr. Il est ajouté
Néanmoins le créancier conservera le droit de prélever, jusqu’à parfait paiement, la part afférente au co-obligé ou à la caution, à la charge, dans ce cas, de réduire ses actions contre le co-obligé ou la caution à la somme dont il resterait encore créancier, après avoir perçu les deux dividendes.
587. Le co-obligé ou la caution qui , pour sûreté de son recours en garantie , a un droit d’hypothèque sur les biens du failli ou a reçu un gage, sera compris dans la masse de la faillite pour le montant de la somme pour laquelle il a unehypothèqueou un gage. Cette somme sera confondue avec celle que le créancier réclame dans la faillite, et le prix des biens hypotheques ou celui de la chose donnée en gage appartiendra au créancier, en déduction de la somme qui lui sera due. j
SARDAIGNE (Des Faillites).