Comme 564, C. Fr
608. L’hypothèque sur les biens de l’ascendant tombé en faillite, qui était obligé à la restitution de la dot et des avoirs dotaux de la femme de son descendant, en conformité des art. 1563 et 2170 du Code civil , n’affectera que les biens possédés par l’ascendant à l’époque du mariage du descendant, ou qui lui sont advenus postérieurement par donation ou succession , s’il était commerçant à l’époque du mariage.
609. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux femmes , en ce qui concerne les plus amples droits qu’elles auraient acquis avant que le présent Code soit devenu exécutoire.