CHAPITRE VIII
De la répartition entre les créanciers et de la liquidation des biens meubles.
610 et 611 . Comme 565 et 566, C. Fr.
612. Comme 567, C. Fr. Ajouté au premier § : Si ces créances, à l’époque de la répartition, n’avaient pas encore été admises au passif de la faillite.
615. Comme 568, C. Fr. Il est ajouté : Si les sommes mises en réserve venaient à produire un intérêt, il appartiendra aux créanciers pour lesquels la réserve a été faite.
Dans tous les cas, le dépôt sera fait à leurs risques et à leurs frais.
61 4 et 61 5. Comme 569 et 370, C. Fr.