Comme 584, C. Fr. Il est ajouté
Cependant, s’il y a eu un concordat dont l’homologation ait été obtenue, il n’v aura lieu à poursuite qu’à la réquisition du ministère public.
651 à 655. Comme 585, 589 et 590 , C. Fr.; l’art. 588 est ainsi changé : Cependant, si la procédure a été instruite sur la plainte des syndics , au nom des créanciers, ou sur la plainte d’un créancier en son propre nom, le tribunal, dans le cas où le failli serait acquitté, pourra déclarer que les frais des poursuites seront à la charge de la masse ou du créancier plaignant.