‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 1155 sur 1385 · Comme 653, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 653, C. Fr

677. Les veuves et les héritiers des Custiciables des tribunaux de commerce y seront assignés en reprise ou par action nouvelle, sauf, siles qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux civils pour y être réglés, et ensuite être jugés sur le fond par le tribunal de commerce (426, G. de procéd. Fr.).

678. Les tribunaux civils connaîtront des différends qui s’élèveront relativement aux lettres de change et aux billets à ordre, quand ils n’ont que le caractère de simples obligations, aux termes des art. 122, 1 25, -124 123, et 202, liv. i, tit. vu, des Lettres de change et des Billets à ordre, à moins qu’il ne soit justifié, par un autre moyen que par ces lettres de change et billets à ordre , que l’engagement a eu pour objet une opération de commerce. Dans ce cas, les tribunaux de commerce connaîtront du différend; mais toutes les exceptions qui pourraient être opposées à l’engagement, indépendamment de la lettre de change ou du billet à ordre, seront admissibles, sans préjudice cependant, quant aux commercants, de la disposition contenue dans l’alinéa de l’art. 122 (656, G. Fr.).

679. Comme 658, C. Fr. Le dernier \ est ainsi modifié : Néanmoins , les billets sous sci'its par un commerçant seront censés faits pour son commerce, lorsqu’une autre cause ne s’y trouvera pas énoncée.

680. Lorsque l’acte n’est commercial que pour l’une des parties , celle qui aura lait acte de commerce pourra être citée, soit devant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal civil.

681 . La vérification des écritures ou des signatures contestées, dans les causes pendantes devant les tribunaux de commerce , appartiendra à ces tribunaux, à moins que l’écriture ou la signature ne soit arguée de faux, et que la partie qui l’aura produite ne persiste à vouloir en faire usage.

ÔS’L Les tribunaux de commerce connaîtront des contestations qui s'élèveront devant eux sur la qualité de commerçant qu’auraient ou n’auraient pas les parties plaidantes , ou sur le fait de savoir s il y a ou s’il n’y a pas société de commerce.

685- IÏ appartiendra aux tribunaux de commerce d’autoriser les enchères volontaires pour la vente des marchandises et des navires ou bâtiments , en conformité

es règlements.

684- Les tribunaux de commerce jugeant en dernier ressort : , ,

\ ° De toutes les demandes dont la va- > ur sera au-dessous de celle établie pour appel des jugements des tribunaux de

ld o a Oes demandes que les parties justii aides des tribunaux de commerce déclaeront vouloir faire juger définitivement et ans appel .

SARDAIGNE (De la Juridiction commerciale ).

La renonciation a 1 appel aura lieu de la manière déterminée par l’art. 694 du présent livre , tit. 5 , des Arbitres en matière de commerce (659, C. Fr.).

68a. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les causes, dont la valeur n’excédera pas trois cents livres, seront décidées par un des juges du tribunal de commerce, qui sera désigné chaque semaine et qui, à cet effet, tiendra audience aux heures où le tribunal ne siégera pas.

Dans les villes et mandements où n’auront pas été établis des tribunaux de commerce, les juges de mandement, chacun dans leur ressort, connaîtront aussi des causes commerciales dont la valeur n’excédera pas trois cents livres.

Les ordonnances qui seront rendues par le juge de semaine, ainsi que celles des juges de mandement, seront respectivement susceptibles de recours ou d’appel au tribunal de commerce, lorsque la valeur de la cause excédera cent livres.

686. Les juges de mandement pourront en outre, quand il s’agira de contestations qui s’élèveraient dans leur ressort un jour de foire ou de marché, et lors même que la valeur du différend dépasserait trois cents livres, ordonner telles mesures conservatoires et d’urgence que les circonstances exigeront, en renvoyant les parties à comparaître à jour et heure fixes, et sans nouvelle assignation, devant le tribunal compétent.

68T. Le recoursetl’appelcontreles ordonnances ou jugements en matière commerciale, ne seront pas recevables , lors même que les demandes en reconvention ou en compensation , réunies à la demande principale , s’élèveraient à la somme respectivement fixée par les art. 684 et 683 pour le recours ou pour l’appel (646, C. Fr.).

Mais si l’une de ces demandes s’élève audessus des limites ci-dessus indiquées , il y aura lieu au recours ou à l’appel pour toutes les demandes.

L’action pour les dommages et intérêts, qui se rattachent exclusivement ,k la demande principale, ne rend la cause susceptible d’appel ou de recours, que lorsque ces dommages et intérêts s’élèvent à la somme pour laquelle l’appel ou le recours sont recevables.

La disposition de cet article ne s’applique pas aux demandes introduites avant que le présent Code soit devenu exécutoire.

688. Les tribunaux de commerce, les juges de semaine et les juges de mandement pourront ordonner l’exécution provisoire de leurs jugements et ordonnances, nonobstant appel ou recours et sans caution , lorsqu’il y aura titre non attaqué oucondamnation précédente, dont il n’v aura pas eu appel ou recours.

Dans les autres cas, l’exécution provisoire ne pourra être ordonnée qu’à la charge de donner caution, ou de justifier

de solvabilité suffisante (459, C. de procéd. Fr.).

689. Les jugements ou ordonnances des tribunaux et juges susdits, quelle que soit la valeur de la cause , seront toujours susceptibles d’appel lorsqu’il y aura incompétence , dans les cas prévus et suivant les règles établies par les lois sur la procédure civile v 354, C. de procéd. Fr.).

Page 1